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Cour de cassation, 05 novembre 1990. 90-85.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.181

Date de décision :

5 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Laurent, inculpé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par arrêt du 8 mars 1990, la chambre d'accusation a annulé partiellement, pour vice de forme, la procédure suivie du chef d'homicide volontaire contre Laurent C..., et, notamment, l'ensemble des pièces se rapportant à la détention ; que, par ordonnance en date du 22 juin 1990, le juge d'instruction a prescrit à nouveau la mise en détention de l'inculpé ; Attendu que statuant sur l'appel formé contre ladite ordonnance et répondant au mémoire soutenant qu'aucun fait nouveau n'étant intervenu depuis le 8 mars 1990, l'inculpé était irrégulièrement détenu, la chambre d'accusation, après avoir relevé que subsistaient l'enquête préliminaire et le réqusitoire introductif, énonce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au juge d'instruction de décerner postérieurement à l'annulation du titre de détention initial, dans le cadre de la même procédure, et en raison des même faits, un nouveau mandat à l'encontre du même inculpé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la détention par une décision motivée dans les conditions exigées par les articles 144 et 148 du Code précité ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, d Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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