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Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-10.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.931

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° Z 19-10.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.931 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sonepar méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sonepar méditerranée, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement condamné l'employeur à payer les sommes de 39 600 euros et 3 960 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'absence de contrepartie obligatoire en repos. AUX MOTIFS QUE M. U... X... produit à l'appui de ses demandes ses agendas au titre de ces années, sur lesquels sont inscrits des rendez-vous, déplacements et événements, expliquant qu'ils n'ont pu être remplis a posteriori, ainsi que certains événements personnels, tels que des anniversaires, qu'il n'aurait pas pris la peine de mentionner, si tel avait été le cas, observant encore que l'agenda au titre de 2009 n'est que partiellement rempli en raison de son hospitalisation cette année-là sur une longue période ; qu'il produit également le récapitulatif manuscrit des heures supplémentaires établi à partir des agendas ainsi que des attestations de clients et collaborateurs certifiant de sa présence tôt le matin et tard le soir ; qu'il fait grief au jugement du conseil de prud'hommes qui a reconnu le caractère illicite de la convention, d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, et en particulier d'avoir inversé la charge de la preuve ; qu'il fait encore grief au jugement d'avoir retenu que la SAS SONEPAR MEDITERRANEE produisait en réplique des justificatifs (notes de frais, télépéage, attestations), tendant à démontrer que la demande fondée sur 10 heures par jour de travail de 8h à 20h était fallacieuse, dans la mesure où il résulte des éléments produits notamment sur les dernières années, qu'il n'était pas en service certains jours sur lesquels il entend se voir servir des heures supplémentaires. Que ... tous les agendas sont remplis avec le même support, stylo ou crayon et de façon répétitive et quasi à l'identique de jour en jour et que les incohérences relevées par l'employeur sont effectives. .. que la réalité des heures effectuées n'est pas démontrée et que la moyenne de 50 heures par semaine pour fonder ses calculs ne peut suffire à justifier de la réalité du travail effectif accompli, de la fréquence et de la hauteur des heures réellement assurées chaque semaine, ce d'autant que, cadre autonome, il organisait son temps de travail à sa guise sans contrôle hiérarchique direct sur le site qu'il dirigeait » ; qu'en ce qui concerne les incohérences relevées quant à l'utilisation du badge de télépéage, M. U... X... explique que ses déplacements ne nécessitaient pas toujours de prendre l'autoroute et qu'il lui arrivait à certaines heures, d'emprunter les routes nationales, que certains clients réguliers de l'agence se situant à proximité de son domicile, il en profitait pour les visiter, sans forcément passer par l'autoroute avant de rejoindre son bureau, déplacement qu'au demeurant il ne facturait pas, et s'agissant des incohérences constatées quant à l'absence de note de frais, il indique qu'il déjeunait très souvent avec les clients ou se faisaient inviter par ceux-ci, de sorte que l'absence de note de repas ne signifie pas qu'il n'avait pas de rendez-vous à l'extérieur ; qu'il résulte du dossier que M. U... X... a, dans un premier temps produit les éléments de nature à étayer sa demande, et leur recevabilité n'est pas contestable au regard de la jurisprudence de la haute cour, qu'aux incohérences relevées par l'employeur, il fournit dans un second temps certaines explications, non utilement contredites par la SAS SONEPAR MEDITERRANEE, la cour observant que celle-ci n'a pu justifier en première instance des horaires effectivement réalisés par M. U... X... ; qu'au vu des éléments produits par le salarié et des observations formulées par les parties, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens de l'article L 3171-4 précité que M. U... X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de la somme de 39 600 euros, étant précisé que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de M. U... X... a excédé 40 heures ; que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié. ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié produisait aux débat un ensemble d'éléments dont la cour d'appel a retenu qu'ils étaient de nature à étayer sa demande et dont il ressortait l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 40 heures hebdomadaires ; que pour limiter forfaitairement et arbitrairement la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de l'exposant a excédé 40 heures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. AUX MOTIFS QUE il produit aux débats le message téléphoné reçu le 10 juillet 2015 de l'un de ses collaborateurs, M. L... N..., lequel lui a rapporté « Monsieur D... m'a annoncé que vous ne faisiez plus partie de SONEPAR et que les codes d 'accès avaient changés à partir du 10 juillet 2015...» ; que la cour observe que ce même témoin, déclarait le 2 février 2017 « ...Pendant les congés de Monsieur X... en juillet 2015, j'ai reçu un coup de téléphone le vendredi 10 juillet 2015 de Monsieur D... me signifiant que Monsieur X... ne faisait plus partie de la société et qu'il allait faire changer les codes d'accès de l'agence de Nice » ; que les déclarations discordantes de ce seul témoin, relatant une discussion qui, au demeurant, a eu lieu le jour même de l'envoi de la lettre de convocation, sont insuffisantes à démontrer le caractère prématuré de la décision de la société de licencier le salarié. 1° ALORS QUE la manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail s'analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour écarter le caractère prématuré de la décision de la société de licencier, la cour d'appel a retenu que l'information donnée au salarié le 10 juillet 2015, soit avant son licenciement notifié par lettre du 28 juillet 2015 et avant même la tenue de l'entretien préalable, qu'il ne faisait plus partie de la société et que les codes d'accès avaient été changés, avait eu lieu le jour même de l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail. 2° ALORS QUE la manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail s'analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il était constant et acquis aux débats que dès le 10 juillet 2015, les codes d'accès de l'agence dont l'exposant était le directeur avaient été changés ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L.1232-6 du code du travail.

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