Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02164
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02164
Date de décision :
31 décembre 2024
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N° RG 24/02164 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02164 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJE
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nabil KESSEIRI
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. VERTIV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 19 janvier 2024, ayant désigné Mme [K] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01913 (MI 24/00000102).
Puis, par acte d’huissier du 7 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA AXIMA CONCEPT a fait assigner la SAS VERTIV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS VERTIV fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que tous les frais et coûts relatifs à l’expertise ordonnée restent à la charge exclusive de la SAS INFOMIL. Elle demande en outre la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SA AXIMA CONCEPT est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce que qu’elle était en charge d’assurer la maintenance des groupes froids, et où il semble qu’elle a sous-traité à la SAS VERTIV la fourniture et la maintenance de ces derniers, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA AXIMA CONCEPT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01913 et RG n°24/02164 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01913 et MI 24/00000102,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS VERTIV les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [M], suivant la décision en date du19 janvier 2024 (RG n°23/01913 et MI 24/00000102) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SA AXIMA CONCEPT, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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