Cour de cassation, 13 février 1990. 88-11.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.890
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PANASONIC FRANCE, dont le siège est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendule 4 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée SEMAVEM exploitant un magasin à l'enseigne CHAPEL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1988, n° 1706/87), la société Semavem a demandé le 19 mars 1987 au juge des référés d'ordonner à la société Panasonic France de livrer une commande du 7 février 1987 ; Attendu que la société Panasonic France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui n'établit pas l'existence en la cause de la condition d'urgence qui seule habilite le juge des référés à trancher le différend qui oppose les parties ; alors que d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 873, aliné 1er, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui n'établit pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par la société Semavem ; alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société Panasonic France qui, contestant formellement les motifs de l'ordonnance entreprise, avait soutenu que la société Semavem pouvait d'autant moins arguer d'un trouble manifestement illicite qu'elle avait refusé de prendre livraison de la commande, ce le 2 juin 1987, soit postérieurement à l'ordonnance dont appel ;
et alors qu'enfin tranche une contestation sérieuse au sens des articles 872 et 873, alinéa 2, et excède ses pouvoirs le juge des référés qui apprécie non seulement le caractère normal de la commande mais encore le potentiel commercial de la société Semavem dont dépendait l'octroi d'avantages tarifaires ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la société Semavem avait passé commande avec offre de paiement immédiat en se référant aux avantages tarifaires prévus au barème qui lui avait été communiqué ; Attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés, après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 il appartenait à la société Panasonic France de démontrer le bien fondé de son refus de vente, la cour d'appel, sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, a retenu l'existence d'un dommage imminent ; Que par ces seuls motifs, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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