Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKI
AFFAIRE : [F] [H] / La société [5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
La société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1231
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties et portant sur le logement n°62 lit 1 dans la résidence sociale [5] située [Adresse 1] et ce, à compter du 14 mars 2023 ;
- condamné Monsieur [F] [H] à payer à [5] la somme de 2.917 euros au titre des redevances dues au 1er mars 2023, terme de février 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 à hauteur de 711,68 euros et du jugement pour le surplus ;
le entre BAILLEUR et Monsieur [F] [H] aux torts exclusifs de la défenderesse ;
- autorisé Monsieur [F] [H] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’u moins 100 euros, payables en plus du terme courant de redevance, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
- suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du contrat de résidence sera réputée n’avoir jamais été prononcée ;
- dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire ;
- dit en ce cas qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, [5] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
- condamne alors Monsieur [F] [H] à payer à [5] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance qui aurait été exigible à défaut de résiliation à compter du indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2023 jusqu’au départ effectif des lieux;
- condamné Monsieur [F] [H] à payer à [5] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] [H] aux dépens, en ce compris la signification du 2 juillet 2021.
Le 1er août 2023, la société [5] a fait signifier le jugement à Monsieur [F] [H].
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, au visa de ce jugement, la société [5] a fait délivrer à Monsieur [F] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1].
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [F] [H] ayant comparu en personne, après avoir renoncé à l’aide juridictionnelle partielle lui ayant été accordée et la société [5] étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [F] [H] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant les plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [H] fait principalement valoir qu’il est dans une situation financière très précaire, ayant fait un infarctus en 2015 et souffrant de prédiabète. Il est divorcé et son ex-épouse étant infirmière avec des horaires décalés, il s’occupe de leurs deux enfants, âgés de 11 et 8 ans, au domicile de celle-ci, à [Localité 6]. S’agissant des indemnités d’occupation, il prétend les régler reégulièrement, hormis les deux derniers mois. D’après lui, sa dette de loyer est de l’ordre de 5.000 euros. Il a effectué une demande de logement social il y a quatre ans, sans succès jusqu’ici et s’est vu refuser le droit au logement opposable, tandis que son bailleur a refusé la mise en oeuvre du FSL.
Il a précisé que sa demande de surendettement avait été déclarée recevable.
En réplique, la société [5], représentée par son conseil, a oralement indiqué qu’elle s’oppose à l’octroi de délai à Monsieur [F] [H], que contrairement à ce qu’indique ce dernier, il résulte de sa requête qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge. Le requérant n’a pas respecté les délais sur 20 mois qui lui ont été accordés pour apurer sa dette au titre des indemnités d’occupation et il est sans profession.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [F] [H] a adressé au juge de céans un courrier enregistré au greffe le 22 juillet 2024 et un autre, enregistré le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note communiquée pendant le délibéré
Il résulte des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par conséquent, les courriers transmis par Monsieur [F] [H] les 22 juillet et 27 août 2024, soit après la clôture des débats, et ce, alors que la transmission de note en délibéré n'avait pas été autorisée, sera écarté des débats en application de l'article 445 précité.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [F] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas régulièrement des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré de redevances, fixé à la somme de 2.917 euros au 1er mars 2023, terme de février 2023 compris par le juge du tribunal de proximité de Puteaux, dans son jugement du 23 juin 2023. Monsieur [F] [H] a en effet lui-même indiqué qu’il n’avait pas payé les deux dernières indemnités d’occupation et que sa dette s’élevait désormais à environ 5.000 euros.
La décision dela commission de surendettement des Hauts-de-Seine du 7 juin 2024, par laquelle la demande de Monsieur [F] [H] a été déclarée recevable et son dossier orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire confirme que la dette de logement est de 5.169,52 euros.
Il apparaît ainsi que la dette locative de Monsieur [F] [H] a considérablement augmenté depuis le jugement du 23 juin 2023, tandis qu’il justifie percevoir une pension d’invalidité par Pôle Emploi, de 526,93 euros par mois (février 2024).
S’agissant des problèmes de santé invoqués, le demandeur se contente de verser aux débats une ordonnance du 16 mai 2024.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il verse des courriers de l’OPH Rives de Seine Habitat du 21 mars 2023, qui confirme son enregistrement au fichier national et de la mairie de [Localité 6] du 15 mai 2024, lui indiquant que sa demande enregistrée le 24 novembre 2021 doit être actualisée.
En outre, suivant décision du 1er février 2024, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de droit au logement opposable de Monsieur [F] [H] au motif qu’il est hébergé en logement de transition depuis plus de 18 mois et qu’il n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur de la résidence relatives au paiement de la redevance, avec une dette de 3.898,04 euros au 1er septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [H] est dans l’incapacité de verser l'indemnité d'occupation et apurer sa dette locative envers la société [5] et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
De plus, la société [5] ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère et dont elle est privée depuis un certain temps.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement, Monsieur [F] [H] n’ayant pas justifié de la demande initiale de logement social, ni des communes sur lesquelles porte sa demande et de l’absence de règlement intégral des indemnités d'occupation dans l’intérêt de son bailleur, et ce alors qu’il bénéficie d’un logement de transition à caractère social, et que des délais de paiement lui ont été accordés par le juge de proximité, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [H].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ÉCARTE DES DÉBATS les courrier transmis par Monsieur [F] [H] les 22 juillet et 27 août 2024 ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [F] [H];
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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