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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.814

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-48.814 et E 05-40.228 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 2004), que M. X..., qui a été employé du 15 septembre 1993 au 26 janvier 2001 par la Société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM) en dernier lieu en qualité de "responsable Ada location", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture et de rappels de salaire et d'indemnité de logement ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la cour d'appel, qui a fixé le montant du rappel de l'indemnité de logement dû au salarié sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" en fonction des éléments qui lui étaient soumis, présumés avoir été débattus contradictoirement compte tenu de la procédure orale, a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire en raison d'une discrimination alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge, en présence d'une disparité de traitement qu'un salarié impute à une discrimination, de vérifier si l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement, le salarié devant soumettre au juge les seuls éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité de traitement dont il se plaint ; que la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait d'éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination dans son traitement par rapport à d'autres salariés, avant de retenir qu'il ne rapportait aucun indice de ce que les responsabilités des autres salariés et leur ancienneté étaient effectivement comparables à cette époque et qu'aucune des pièces qu'il produisait n'établissait le chiffre d'affaires des services dont ces salariés avaient la responsabilité ni l'importance de ces services comparée au sien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé qu'il rapporte la preuve de la discrimination qu'il invoquait, a violé l'article L.122-45 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il exerçait, pendant la période concernée par la demande de rappel de salaire, les mêmes responsabilités de cadre et de chef d'agence que les collègues avec lesquels il se comparait, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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