Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JN
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [O], né le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [O], né le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 17h32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O], pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [O], né le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 23 septembre 2024 à 14h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [P] [O], ainsi que les observations de Madame [C] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 septembre 2024 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M .[P] [O], né le 4 septembre 1981 au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le Préfet de la Corrèze le 4 juillet 2024.
Par arrêté de M. Le préfet de la Corrèze du 8 juillet 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 10 juillet 2024 a autorisé ladite prolongation, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet suivant.
Par ordonnance rendue le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O], pour une durée de 30 jours supplémentaire, décision confirmée par la cour d'appel le 8 août suivant.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 8 septembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention administrative de l'intéressé d'une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 17h32 le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire M. [O], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] recevable, et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par courriel reçu au greffe le 23 septembre 2024 à 14h53, le conseil de M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance et demande :
- à être déclaré recevable en son recours,
- le rejet de la demande de prolongation de la mesure critiquée,
- la remise en liberté de l'appelant,
- l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses demandes, le conseil de M. [O] affirme que la présence de ce dernier sur le territoire national ne constitue pas une menace à l'ordre public et demande qu'il bénéficie d'une assignation à résidence afin de lui permettre de revoir ses enfants avant de partir.
A l'audience, M. [O] indique ne pas avoir de famille ou d'attache dans son pays d'origine, ne jamais y avoir vécu et affirme qu'il ne pourra s'y réinsérer. Il précise que les nombreuses condamnations mentionnées sur son casier judiciaire ne sont pas de nature à inciter les autorités marocaines à l'accueillir, d'autant plus qu'il ne bénéficiera plus d'aucun cadre ou soutien.
Le représentant du préfet de la Corrèze conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise reprenant les motifs de sa requête. il ajoute qu'un laissez passer consulaire a été délivré le 24 septembre 2024 et qu'un routing prévoit un vol à destination du Maroc le 28 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ou présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile ['] ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
En l'espèce, les perspectives d'éloignement vers le Maroc sont réelles du fait de la délivrance le 24 septembre 2024 du laissez passer consulaire et du vol réservé à destination du Maroc le 28 septembre suivant.
M. [O] est dépourvu de document de transport, de ressources légales et fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Ses très nombreuses condamnations démontrent son ancrage dans la délinquance de sorte que sa présence constitue indéniablement une menace à l'ordre public. Enfin, l'attestation d'hébergement produite ne peut constituer une garantie de représentation suffisante, M. [O] ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas regagner le Maroc.
Par voie de conséquence, les conditions de l'application des dispositions de l'article L742-5 étant réunies c'est à bon droit que le premier juge a autorisé, à titre exceptionnel une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 15 jours.
3/ Sur les demandes connexes
Il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARONS l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
- CONSTATONS que M. [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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