Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1045 F-D
Pourvoi n° C 19-15.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société ID Logistics Océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.373 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics Océan Indien, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019), M. X..., engagé par la société ID Logistics France à compter du 22 mars 2005 en qualité de chef de projet, a été affecté à la société ID Logistics Océan Indien.
2. Il a été licencié pour faute lourde le 28 octobre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ou lourde ni même sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes à ce titre à et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le grief tenant à la gestion fautive des systèmes d'information, la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait que les demandes de financement qu'il avait formulées n'avaient pas trouvé d'issue favorable, de telle sorte que l'employeur était, selon les juges du fond, à l'origine des problématiques de sauvegarde de logiciels obsolètes et de carence en matière de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il avait contesté les affirmations du salarié à cet égard, et sans préciser sur quels éléments de preuve régulièrement produits aux débats elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision motivée et n'était pas tenue d'énumérer les éléments sur lesquels elle se fondait, n'a pas encouru le grief du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ID Logistics Océan Indien aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la socité ID Logistics Océan Indien et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ID Logistics Océan Indien
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ou lourde ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire (5.830,71 €), indemnité de préavis (15.671,94 €), congés payés afférents (583,07 € et 1.567,19 €), indemnité de licenciement ( 7.658,35 €), et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (70.000 €), d'AVOIR en outre condamné la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN à payer à Monsieur X... les sommes de 127,41 € à titre de solde de l'indemnité de préavis et 12,74 € au titre des congés payés afférents, 3.922,57 € à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.428,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et la somme globale de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur D... X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties se rejettent l'initiative d'une tentative de rupture conventionnelle faisant suite à l'entretien du salarié avec le DRH Groupe (Monsieur T...) du 28 août 2013 avec une proposition de l'employeur par courriel du septembre (pièce 9) et réponse du salarié par courriel du lendemain (pièce 10). Ce projet n'a pas abouti. Quant au contexte, il convient de relever que le salarié n'est pas contredit quant au changement de l'encadrement de la filiale réunionnaise (licenciement en septembre de Monsieur J..., directeur général et arrivée début septembre de Monsieur H..., responsable des opérations). La lettre de licenciement fixe les limites du débat quant aux griefs pouvant justifier la sanction si bien que les éléments invoqués par l'employeur n'y étant pas mentionnés ne seront pas abordés. Elle débute par le descriptif des fonctions de Monsieur X..., qui ne le conteste pas. Ces fonctions sont les suivantes : "Avoir un rôle de maîtrise d'ouvrage de l'informatique au sein de l'entreprise, Apporter des solutions concrètes, Gérer le site au quotidien dans le respect des procédures et cahiers des charges clients, Manager le personnel placé sous votre responsabilité, gérer les ressources, Animer la vie de l'organigramme du site (turnover du personnel, formations, développements de carrière... ), Etre apte à résoudre tout litige lié au fonctionnement et à prendre toute décision dans l'urgence : accident, incident ..., Accentuer les performances qualitatives de productivité, Contribuer à l'excellence de la relation Client, Assurez une animation positive des relations sociales, Etre le garant du respect de procédures internes et liées au cahier des charges, Clients (coûts, délais, ...), et garantir le niveau contractuel de qualité rendue au Client, Veiller à la rentabilité de l'activité en préservant les normes qualité exigées par les Clients, Etre responsable de la sécurité des systèmes d'information". Aux termes du courrier de rupture, il est reproché à Monsieur X... les premiers éléments constitutifs d'une faute grave : "Dégradation de la qualité de prestation : vous n'avez effectué aucun inventaire tournant suries différentes activités dont vous aviez l'entière responsabilité : MIDAS, COREDEV (antenne réunion boutik), SOREDIM et CANAL PLUS. Dans ce contexte chaotique (erreurs et retards de préparation notamment durant la semaine du 9 au 13 septembre 2013 s'agissant du client COREDEV, aucun réassort des pickings et aucun suivi de la démarque en date du 16 septembre 2013 s'agissant du client SOREDIM), ceux-ci nous ont fait part de leur plus vif mécontentement. Manque de communication et absence totale de réponse de votre part : nos partenaires et clients plus qu'insatisfaits, nous ont remonté des problèmes relationnels vous concernant ; leurs mails et réclamations restent sans réponse (mail du 05/09 s'agissant du client COREDEV, mail de relance du 10/09/2013 du client DIAGEO) ; vous ne répondez pas non plus aux invitations de réunion de travail préférant vaquer à d'autres occupations notamment en date du 13/09/2013 s'agissant du client LOGICARE ; vous n'apportez aucune solution ni plan d'actions quant aux problèmes informatiques constatés, notamment en date des 03/09/2013, 10/09/2013. 13/09/2013 s'agissant du client COREDEV. Cette liste n'est pas exhaustive. Absence de formation : vous n'avez dispensé aucune formation en interne quant à l'utilisation du système INFOLOG et à l'outil du client Canal Plus CGAWEB. De ce fait, le personnel placé sous votre responsabilité n'a aucune connaissance de l'outil en question, générant un manque total d'autonomie sur la gestion de l'activité du site au quotidien. Cela s'est notamment vérifié durant vos congés du 12 au 26 août 2013 et depuis votre mise à pied conservatoire. D'ailleurs, concernant l'outil de notre client, vous êtes à l'heure actuelle, le seul détenteur de ce savoir. Les interfaces n'étant pas créées entre INFOLOG et CGAWEB, vous alimentiez manuellement les données de ÇGAWEB au quotidien à partir d'une extraction. Aucun suivi du personnel intérimaire : au cours du mois de septembre dernier, aucun pointage des heures de travail du personnel intérimaire missionné sur le site de Lataniers n'a été réalisé. Aussi, Madame N... Y..., en charge de la gestion des rémunérations n'a pas été en mesure de transmettre aux agences de travail temporaire, les heures effectives de travail du dit personnel. Cette situation est inadmissible et relève de votre responsabilité, Manquements constatés en termes de gestion des Systèmes d'Information : un Audit INFOLOG et Infrastructure de la Société effectué par la Société ACSEP a mis en évidence de nombreuses anomalies dont vous êtes à l'origine, préjudiciables pour notre entreprise : aucune sauvegarde totale d'aucune des machines de façon régulière ; nom de domaine id-logistics-oi.com détenu par vous-même ; version d'INFOLOG WMS 5.5.6 : aucune évolution depuis 2007. Cette version obsolète n'est plus maintenue par l'éditeur. En cas de bug bloquant, nous serions obligés d'envisager une migration dans l'urgence ; arrêt du contrat de maintenance INFOLOG, Les environnements ne sont donc plus couverts ; · e-cat : développé par une société externe mais aucune sécurisation contractuelle. Vous avez refusé de communiquer les accès lors de l'audit externe. Vous vous êtes contenté de transmettre des images écran qui sont inexploitables ; · web-edi : aucune transmission des codes d'accès, pas d'exploitation possible ; ·Business Object : aucune transmission des codes d'accès, pas d'exploitation possible ; ·toutes les sources PL/SOL des éléments Oracle sont stockées sur votre poste, lequel ne nous est pas très accessible ; · toutes les procédures, vues, fonctions Oracle sont cryptées, et là encore ne sont pas accessibles par l'entreprise. Monsieur G... L..., DSI, a été contraint de vous contacter par mail en date du 13 septembre dernier afin de réclamer la transmission des accès et autres clefs de cryptage". Le courrier poursuit sur les faits de nature à caractériser la faute lourde : "En suite de cet entretien, à ces faits graves sont venus se rajouter de nouveaux faits d'une gravité sans précédent, ce qui nous a conduits à vous convoquer à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le lundi 14 octobre dernier. En effet, dès le lendemain de l'entretien préalable du lundi 30 septembre 2013, soit à partir du mardi 1er octobre 2013, vous avez pris la main sur le nom de domaine de la Société. Les services web associés au nom de domaine « id-loqistics-oi.com » n'étaient plus accessibles et donc inutilisables par l'entreprise et nos clients. Par exemple, les clients n'étaient plus en mesure de passer des commandes. Etant donné que vous êtes à l'heure actuelle, seul détenteur des codes d'accès au domaine et que vous avez toujours refusé de nous les transmettre, il est indubitable que vous êtes à l'origine de ce dysfonctionnement qui porte un réel préjudice financier et d'image à la Société ID LOGISTICS OCÉAN INDIEN. C'est en toutes connaissances de cause que vous avez agi de la sorte et dans le but évident de nuire à votre employeur. Motivé par votre intention de nuire à l'entreprise, vous vous êtes rendu coupable de : · rétention d'information en refusant de transmettre les codes d'accès aux différents systèmes ; · d'abus d'éléments corporels et incorporels appartenant à la Société ; · d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement de données ayant pour conséquences l'altération du système informatique de l'entreprise, et la perte financière résultant de la non possibilité pour les clients d'utiliser les applications web (consultation du stock, saisie commande, .... ). De tels agissements, outre les fautes graves rappelées plus avant, sont constitutifs d'une faute lourde privative de toutes indemnités". Il convient d'examiner les éléments invoqués au titre de la faute lourde préalablement aux autres. Cette faute, retenue par le courrier de rupture, tient à une intervention de Monsieur X..., le 30 septembre ou le ter octobre, au niveau du paramétrage du nom de domaine. L'indisponibilité des services y étant associés n'en est que la conséquence. C'est en fait une opération de sabotage qui lui est reprochée. La société IDL produit l'attestation de Monsieur I... (ingénieur systèmes et réseaux subordonné de Monsieur X..., pièce 53) aux termes de laquelle celui-ci indique avoir constaté au matin du 1er octobre l'impossibilité d'accéder à l'outil de gestion du nom de domaine "id-logistics-oi.com". Il explique que dans le cadre de la migration du système informatique d'une architecture physique vers une autre virtuelle, il faisait un inventaire des services et outils à migrer lorsqu'il a constaté que le mot de passe avait été changé. La société IDL produit un certain nombre de pièces (55 et suivantes) établissant des difficultés de fonctionnement ou le non fonctionnement de certains services. Pour autant, la confrontation des pièces 54 et 55 produites par l'employeur au soutien de ses explications de ce chef et relatives au service e-Cat interroge. En effet, par son courriel du 1er octobre à 08h24 à Monsieur H..., Monsieur I... indique que Monsieur X... a modifié les redirections du domaine vers "nos services", que tous les services sont impactés et transmet une copie d'écran grise apparaissant "lorsque l'on veut accéder à nos sites depuis Internet". Il se trouve que la page grise précitée ne concerne pas le nom de domaine litigieux (id-logistics-oi.com) mais "id-logistic.oi.com" ayant une orthographe erronée par le remplacement d'un tiret haut par un point. Outre le fait qu'il n'est pas allégué que ce courriel n'a pas été reçu par son destinataire, ce qui induit le fonctionnement de la messagerie, Monsieur I... a informé Monsieur H... le 09 octobre suivant de l'erreur dans la copie d'écran précédente tout en maintenant que la gestion du domaine est inaccessible en raison du changement de mot de passe. Monsieur X... conteste tout changement des paramètres du nom de domaine expliquant que les derniers sont intervenus les 29 janvier et 27 juin 2013. Sa pièce 49 en justifie, étant précisé qu'elle n'est pas discutée ou contredite par la société IDL qui ne produit aucune pièce contraire notamment de nature à établir un changement de mot de passe pour la gestion du nom de domaine. Monsieur X... produit par ailleurs (pièces 71 et suivantes) des copies de messages électroniques justifiant du fonctionnement de la messagerie sur diverses adresses de l'entreprise ([...]) le 1er octobre, contredisant les affirmations de Monsieur I... quant à l'indisponibilité de tous les services dont le courrier électronique. Alors que Monsieur X..., responsable des systèmes d'information, était en mise à pied conservatoire depuis le 20 septembre, le projet de migration dont fait état l'attestation de Monsieur I... a été maintenu. Monsieur X... précise que ces opérations étaient planifiées à compter du 26 septembre. Il considère que "la migration de l'infrastructure informatique de la filiale prévue depuis plusieurs semaines mais qui a échoué, une situation qui était due au manque d'expertise fonctionnelle de M. I..., livré à lui-même pendant une période très sensible" (suite à sa mise à pied). L'analyse détaillée des pièces produites par les parties (comme la pièce 59 de l'employeur faisant état d'un blocage de l'application e-Cat le 1er octobre sous le nouveau nom de domaine id-logistics.re retenu pour la migration et non l'ancien id-logictics-oi.com) impose de retenir cette explication comme la plus proche de la réalité. L'argumentaire de l'employeur et les autres pièces qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse de laquelle il résulte que la faute imputée à Monsieur X... n'est pas avérée. Elle n'est donc pas retenue. Si le 1er octobre, cette faute imputée à Monsieur X... ne pouvait s'inscrire dans une stratégie délibérée d'éviction, il n'en était pas de même lors du second entretien préalable qui s'est déroulé le 14 octobre ainsi qu'au moment de l'envoi du courrier de rupture du 28 octobre. Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire moins d'un mois après son retour de congés dans un contexte de changement de direction de l'entreprise et sans qu'il ne soit fait état d'un précédent disciplinaire ou d'un constat antérieur d'insatisfaction. Les fautes invoquées relatives à une carence dans la gestion de la relation client ne concernent que la période du 09 au 16 septembre, induisant, à la supposer avérée ce que conteste le salarié, une problématique particulière et limitée mais non constante. Cette mise à pied interroge de plus au regard de la faute reprochée au salarié, mais contestée par celui-ci, tenant à l'absence de formation du personnel placé sous sa responsabilité. En effet, du fait de la mise à pied de Monsieur X..., les opérations afférentes à la migration ont été confiées et mises en oeuvre par Monsieur I..., ce dernier n'ayant pas l'expertise de son supérieur, notamment responsable des systèmes d'information. Si Monsieur I... n'avait pas eu une connaissance suffisante des matériels et des logiciels concernés par la migration, celle-ci n'aurait pas été mise en oeuvre. Le fait qu'il ait été dépassé par les problématiques rencontrées s'explique par l'absence du responsable des systèmes d'information qui avait la charge de la mise en oeuvre de cette opération. Quant aux problématiques tenant à la gestion des systèmes d'information, Monsieur X... y répond et justifie que les demandes de financement qu'il avait formulées n'ont pas obtenu d'issue favorable. Dès lors, l'employeur est à l'origine des problématiques de sauvegarde, de logiciels obsolètes et de carence en matière de maintenance. Quant à l'absence de transmission des codes d'accès de différents programmes à l'auditeur du prestataire ACSEP, il n'est pas justifié du refus de celui-ci de travailler comme proposé par Monsieur X... à partir de copies d'écran. Par ailleurs, le rapport d'audit lnfolog et infrastructure (intitulé : ID Logistics 01: Focus D... R.) est à l'évidence un catalogue des problématiques pouvant être reprochées à Monsieur X..., ce pourquoi l'auditeur n'a pas exigé les codes d'accès dont il a été fait état se contentant de pointer leur absence de communication. Si la lettre de mission de l'auditeur n'est pas produite, le courriel du 18 septembre de Monsieur L..., DSI du groupe, à l'auditeur produit par la société IDL confirme l'orientation attendue du rapport "au-delà de l'approche technique, merci de mettre en avant les points de blocages rencontrés avec D... R., ou les process non conformes ou non professionnels qu'il a pu déployer" (pièce 49). Il ne peut pas non plus être fait abstraction du fait que le rapport d'audit était annoncé pour le vendredi 20 septembre (courriel de l'auditeur du 17, pièce 49) et que la convocation au premier entretien préalable de Monsieur X..., avec mise à pied conservatoire, a été faite par un courrier du 19 septembre soit dans la perspective de la réception de ce rapport à charge. Ainsi, il n'y a pas lieu de suivre l'employeur plus avant dans le détail de son argumentation qui ne remet pas en cause l'analyse qui précède et de laquelle il résulte que Monsieur X... conteste à raison nombre des points retenus à sa charge comme fautifs et que pour le reste le doute doit être retenu à son bénéfice. Son licenciement est en conséquence retenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé pour l'avoir estimé fondé » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE pour exclure l'existence d'une faute lourde commise postérieurement au premier entretien préalable en date du 30 septembre 2013, la cour d'appel a affirmé que la pièce n° 49 de Monsieur X... (production) justifiait que les derniers changements des paramètres du nom de domaine étaient intervenus les 29 janvier et 27 juin 2013 ; qu'en statuant de la sorte cependant que la pièce n° 49 de Monsieur X..., constituée par son message électronique en date du 20 août 2012 (production) ne comportait aucune information à ce sujet, la cour d'appel a conféré à la pièce litigieuse une portée qu'elle n'avait manifestement pas et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE pour exclure la faute grave consistant dans la carence délibérée du salarié dans la gestion de la relation client, la cour d'appel a affirmé que les fautes invoquées à cet égard ne concernaient que la période du 9 au 16 septembre 2013, induisant selon les juges du fond « une problématique particulière et limitée, mais non constante » ; qu'en statuant de la sorte cependant que la société IDL OI avait mentionné, tant dans la lettre de licenciement dont les juges du fond ont reproduit les termes, que dans ses conclusions d'appel (pages 24 et suivantes), pièces à l'appui, en vue d'étayer le grief précis et matériellement vérifiable tenant à la dégradation fautive de la qualité de la prestation, des faits commis dès le mois de juillet 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ QU'en considérant que les faits reprochés au salarié en ce qui concerne la gestion de la relation client ne concernaient que la période du 9 au 16 septembre 2013, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en écartant toute carence fautive du salarié dans la gestion de la relation client, au motif inopérant que les fautes reprochées auraient concerné la seule période du 9 au 16 septembre 2013, circonstance impuissante à elle seule à écarter l'existence d'une faute grave et a fortiori d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'employeur peut se ménager par tout moyen licite la preuve des manquements reprochés au salarié ; que la société IDL OI avait produit et invoqué dans ses écritures, à l'appui du grief tenant aux irrégularités fautives commises par Monsieur X... dans la gestion du système d'information de l'entreprise, un rapport d'audit réalisé par un prestataire extérieur au cours du mois de septembre 2013 ; qu'en refusant de tenir compte de ce document au motif inopérant que la société exposante avait demandé à l'auditeur de faire ressortir clairement les points de blocage rencontrés avec Monsieur X... ainsi que les procédés irréguliers ou non professionnels qu'il avait pu mettre en oeuvre, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il aurait été demandé à l'auditeur de falsifier son rapport mais uniquement de clarifier les difficultés rencontrées avec Monsieur X... et de faire apparaître clairement les fautes éventuellement commises par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le grief tenant à la gestion fautive des systèmes d'information, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... justifiait que les demandes de financement qu'il avait formulées n'avaient pas trouvé d'issue favorable, de telle sorte que l'employeur était, selon les juges du fond, à l'origine des problématiques de sauvegarde de logiciels obsolètes et de carence en matière de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la société IDL OI avait contesté les affirmations du salarié à cet égard, et sans préciser sur quels éléments de preuve régulièrement produits aux débats elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°/ ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; que celle-ci mentionnait en l'espèce, parmi les manquements fautifs du salarié, le fait de s'être irrégulièrement attribué à titre personnel le nom de domaine du site internet de l'entreprise ; qu'en déclarant que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner ce grief précis et matériellement vérifiable, mentionné par la lettre de licenciement et développé dans les conclusions d'appel de la société exposante (pages 61-62), la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
8°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la lettre de licenciement mentionnait également parmi les manquements fautifs du salarié, le fait de s'être abstenu de tout suivi du personnel intérimaire, tâche dont il n'était pas contesté qu'elle lui incombait ; qu'en déclarant que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner ce grief précis et matériellement vérifiable, mentionné par la lettre de licenciement, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu son office en violation des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.