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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.560

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y... divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Aimée X..., demeurant Place de la Gare, 88110 Allarmont, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... divorcée X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les six moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Nancy, 17 octobre 1994), qui a retenu que l'acceptation de M. X... de la valeur du véhicule proposée par son épouse ne pouvait être prise en considération dès lors qu'aucun accord global sur la liquidation de la communauté n'était intervenu entre les parties, a répondu aux conclusions; que le premier moyen manque en fait; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, les deuxième, troisième et sixième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que le mari n'avait prélevé qu'une somme de 179 677,42 francs sur les comptes bancaires, que l'épouse n'établissait pas qu'il avait soustrait une somme de 800 000 francs et qu'il avait diverti non seulement les revenus des titres mais les titres eux-mêmes; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; Attendu, ensuite, qu'en estimant, tant par motifs propres qu'adoptés et par une appréciation souveraine, que les meubles garnissant chacun des deux immeubles communs étaient d'une valeur équivalante, les juges d'appel ont motivé leur décision; Et attendu que le jugement ayant attribué au mari le mobilier garnissant l'un des immeubles communs, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'épouse ait critiqué cette disposition; que la seconde branche du quatrième moyen est dès lors nouvelle et mélangée de fait et de droit; D'où il suit que le quatrième moyen ne peut être accueilli ; Attendu enfin, que le jugement ayant attribué préférentiellement au mari l'immeuble litigieux, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'épouse ait soutenu que le mari n'y avait pas sa résidence lors de la dissolution de la communauté et, qu'au jour de la décision, cet immeuble ne lui servait pas effectivement d'habitation; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le cinquième moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... divorcée X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Condamne Mme Y..., divorcée X..., à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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