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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-16.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.377

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de Mme Mireille X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 133-4, L. 321-1 et L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 26 décembre 1996 au 17 janvier 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, le 10 juin 1997, à Mme X..., qui exploite l'entreprise de transports ambulanciers Targonnais, le remboursement de prestations relatives à des frais de transports dont celle-ci avait obtenu le paiement sur la base de dossiers non conformes aux exigences de la convention relative aux transports sanitaires privés ; Attendu que pour annuler ce recouvrement, le jugement attaqué retient essentiellement que la caisse a réglé les prestations sans vérification préalable, et n'a adressé ensuite aucune mise en garde à l'intéressée, avant de la sanctionner ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations que Mme X... ne contestait pas le caractère incomplet des dossiers de transports litigieux, de sorte qu'aucune prestation n'était due par la caisse à ce titre, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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