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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-16.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.447

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège social est situé place d'Armes, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre), au profit de : 1 / la société à responsabilité limitée imprimerie Desormeaux, dont le siège social est situé ZI de la Jambette, Le Lamentin (Martinique), 2 / M. Richard Z..., administrateur judiciaire, demeurant 207, résidence Morne Vanier à Fort-de-France (Martinique), 3 / M. Michel X..., représentant des créanciers, demeurant lotissement Hardy Y..., pointe des Sables à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 1992), qu'en vertu d'un jugement du 5 juillet 1988 portant condamnation de la société Imprimerie Desormeaux (la société ) à lui payer une certaine somme au titre de cotisations et majorations de retard (dues pour la période comprise entre février 1984 et octobre 1987), la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a, le 19 août 1988, inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble de sa débitrice ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 1989 et la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 1988 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet cette hypothèque, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt viole par voie de fausse application l'article 107-6 et par refus d'application l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; que remettant en cause des droits antérieurs, régulièrement acquis l'article 107 est d'interprétation stricte ; que dans la mesure où il déclare nuls les actes faits par le débiteur - y compris les hypothèques consenties - il ne saurait concerner les sûretés prises par un créancier pour garantie d'exécution d'une décision de justice, et que l'article 57 excluant la faculté d'inscription d'hypothèques seulement postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'hypothèque pris plus de neuf mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne pouvait être dite entachée de nullité (violation des articles 2123 du Code civil, 57, 107 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 interdit seulement l'inscription des sûretés antérieures au jugement d'ouverture lorsqu'elles n'ont pas été encore inscrites à cette date et que l'article 107 de la loi permet l'annulation de l'hypothèque constituée sur les biens du débiteur par un créancier, pour dettes antérieurement contractées, postérieurement à la date de cessation des paiements, et constaté que le jugement de condamnation ayant donné naissance à l'hypothèque judiciaire de la Caisse était postérieur à cette date, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette hypothèque était nulle ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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