Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.652
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Française de service, sise ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992) que M. X..., engagé le 10 mars 1990 par la société Française de services en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ni un comportement agressif tout à fait occasionnel ni l'insubordination du salarié ne peuvent être assimilés à une faute grave, de même que le refus de se soumettre à une sanction, dont il conteste le bien fondé, en l'espèce une mise à pied, ne peut non plus caractériser une faute grave ; que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas compris l'ordre qui lui avait été donné et qu'il avait eu peur de perdre son emploi ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu un comportement agressif et grossier à l'égard de son supérieur hiérarchique, puis avait refusé de quitter les lieux de travail après notification d'une mise à pied ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Française de service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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