Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-10.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.786
Date de décision :
14 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2001, arrêt n° 183) qu'à deux reprises, en juin et août 1994, la Banque Hervet a rejeté, pour défaut de provision, plusieurs chèques tirés par la société Frega sur le compte qu'elle avait dans cet établissement ; que, prétendant que le premier de ces deux incidents était imputable à la faute de la banque qui n'avait pas respecté l'autorisation de découvert qu'elle lui consentait ni tenu compte d'effets qu'elle lui avait remis à l'escompte, la société Frega qui estimait avoir, de ce fait et en l'absence d'incident de paiement justifié dans les 12 mois ayant précédé les rejets du mois d'août, réglé à tort la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques, a demandé judiciairement de condamner la Banque Hervet à lui en rembourser le montant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Frega fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui constitue la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n° 183 du 22 février 2001, qui, à la suite de l'arrêt n° 185 du même jour, frappé de pourvoi en cassation, a considéré qu'elle n'avait bénéficié d'aucune autorisation de découvert de la part de la Banque Hervet, si bien que les incidents du mois d'août 1994 n'étaient pas les premiers, ne pourra qu'être annulé par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n° X 01-10.788 formé contre l'arrêt n° 185 rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 février 2001 a été rejeté par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Frega fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le porteur d'un chèque acquiert la propriété de la provision dès l'émission de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'existence de la provision au moment de l'émission des chèques, ainsi que son maintien sans rechercher si elle n'avait pas, le 28 juin 1994, jour du rejet des premiers chèques prétendument émis sans provision, remis pour escompte, à la Banque Hervet, des traites pour un montant très supérieur à celui de l'ensemble des chèques rejetés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
2 / que le bénéficiaire d'un chèque acquiert la propriété de la provision au jour de l'émission de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que les premiers incidents de paiement étaient justifiés, la provision n'existant pas les 10 et 30 juin 1994, sans rechercher si ce n'était pas la banque elle-même qui, en privilégiant, le 30 juin 1994, le paiement de traites au détriment des chèques rejetés, ce qui était irrégulier au regard du mécanisme même de la provision, s'était trouvée à l'origine du défaut de provision allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
3 / que la charge de prouver le défaut de provision incombe au banquier, dès lors qu'il a réglé les chèques ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence et du maintien de la provision, concernant les chèques rejetés les 28 et 30 juin 1994, et ayant donné lieu aux premiers incidents de paiement, sans rechercher si les chèques litigieux n'avaient pas fini par être payés par la banque lors d'une seconde présentation, ce dont il résultait l'existence de la provision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que s'il incombe au tiré, qui aurait réglé par erreur un chèque sans provision d'établir cette absence de provision dont il n'aurait pas tenu compte, c'est en revanche au tireur qui conteste les incidents dont il a fait l'objet qu'incombe la charge de prouver la fourniture et la suffisance de provision des chèques qu'il a émis ;
Et attendu, qu'analysant les relevés du compte de la société Frega, les juges du fond ont relevé que les 10 et 30 juin 1994, le solde débiteur de ce compte s'était établi à 509 474,65 francs puis à 662 415,30 francs ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, dont il se déduisait, que la société Frega, qui n'a jamais allégué que des fautes puissent avoir été commises par la banque dans la tenue de son compte, et qui admettait elle-même dans ses conclusions que les effets prétendument payés par la banque au détriment des chèques rejetés avaient été présentés "deux jours plus tard" et qu'ensuite ces mêmes chèques, représentés, avaient été réglés à leur tour, ne démontrait pas, comme il lui incombait, l'existence d'une provision liquide et exigible de nature à permettre le paiement des chèques litigieux, les 28 et 30 juin 1994, à la date des incidents litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes prétendument omises selon les première et deuxième branches du moyen, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frega aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frega ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Hervet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique