Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-14.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.287
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manoir Industries aux droits de la société Barlorforge, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
18/ de M. Christian X..., pris comme liquidateur de la société Petromeca, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
28/ de la compagnie Laerling Konzern, dont le siège en France est à Paris (16e), ...,
38/ de la société Forage rationnel construction (société anonyme FORACO), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
48/ de la société Lorraine des aciers spéciaux (société anonyme SOLAS), dont le siège est à Saint-Pricot (Rhône), chemin de Chassy,
58/ de la société Le Cerf et Bachelet, dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,
68/ de la société Creusot Loire Métal service (international Métal service), dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), chemin des Silos zone industrielle du Chapitre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Hemery, avocat de la société Manoir Industries, de Me Odent, avocat de la compagnie Laerling Konzern, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Forage rationnel construction, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Manoir Industrie de son désistement envers la société SOLAS, la société Le Cerf et Bachelet et la société Creusot Loire Metal service ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 1991) que la société Forage rationnel construction (la société FORACO) a commandé à la société Petromeca un lot de tiges destinées à des opérations de forage ; que cette dernière société s'est fournie en tubes et en embouts auprès de différentes entreprises et a confié à la société Barloforce aux droits de laquelle vient la société Manoir Industries le soin de procéder à la soudure des embouts sur les tubes ; qu'en raison de malfaçons affectant un certain nombre de tiges, la
société FORACO a assigné la société Petromeca en remplacement des matériels défectueux et en paiement de dommages-intérêts, laquelle a appelé la société Barloforge en garantie ; que la société Petromeca
ayant été entre-temps mise en liquidation judiciaire, la société FORACO a demandé que la société Barloforge soit condamnée à exécuter directement vis-à-vis d'elle les condamnations prononcées à l'encontre de la société Petromeca ;
Attendu que la société Manoir Industries reproche à l'arrêt d'avoir accueilli tant cette dernière demande que l'appel en garantie de la société Petromeca et soutient, à l'appui de son pourvoi, les moyens reproduits en annexe et tirés de prétendus défauts de motifs et d'une prétendue violation de l'article 334 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif, le pourvoi ne tend, en son premier moyen comme en la seconde branche de son second moyen, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'était fixé le montant de la créance de la société FORACO dans la liquidation judiciaire de la société Petromeca et établie la responsabilité propre de la société Barloforge dans la survenance des désordres, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné cette dernière société à garantir la liquidation judiciaire de la société Petromeca pour une partie de la créance ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manoir Industries, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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