Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 752-1 à L. 752-6 et D. 752-26 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 432-1 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à l'Association des assureurs des accidents du travail des exploitants agricoles (l'AAEXA) en tant que chef d'une exploitation agricole, a été victime le 1er septembre 2003 d'un accident du travail ; qu'il a contesté la décision le déclarant guéri de cet accident à la date du 30 juin 2004 ;
Attendu qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale, la cour d'appel a fixé au 30 juin 2004 la date de consolidation de l'état de M. X... et a condamné l'AAEXA à lui verser certaines sommes aux titres d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 %, de la prise en charge de la douleur ainsi qu'en paiement des soins prescrits après consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles auquel M. X... était affilié en sa qualité de chef d'une exploitation agricole, ne lui permettait pas de prétendre à la réparation des souffrances subies, ni à celle de son incapacité permanente partielle inférieure à 30 %, ni au paiement entre ses mains des prestations nécessaires aux soins et traitements postérieurs à la consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AAEXA à verser à M. X... les sommes de 15 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 6 000 euros au titre du pretium doloris et 26 500 euros au titre des soins prescrits, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'Association des assureurs AAEXA.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AAEXA à verser à Monsieur X... les sommes de 15.000 euros au titre de l'IPP, 6.000 euros au titre du pretium doloris et 26.500 euros au titre des soins prescrits ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale , l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse dès lors que cet avis est clair et exempt de toute ambiguïté. En l'espèce, l'avis de l'expert est clair et sans ambiguïté, il convient donc de l'homologuer. En conséquence, il convient de constater que Monsieur X... est consolidé au 30 juin 2004 et non guéri. – Sur les indemnités journalières et la rente : l'indemnité journalière cesse d'être due dès la date de consolidation même si, en cas de contestation, la décision prise à la suite de l'expertise technique n'est notifiée à la victime que postérieurement à cette date. Monsieur X... étant consolidé au 30 juin 2004, il n'y a donc pas lieu de lui allouer la somme de 12.531,24 euros pour la période du 30 juin 2004 au 31 décembre 2005. En conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de cette demande. – Sur le préjudice moral et dommages et intérêts : Monsieur X... fait valoir la lourde procédure qu'il a dû engager pour faire reconnaître ses droits, les douleurs subies l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle, ainsi que la prise en charge du retentissement social et familial pour réclamer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, les souffrances morales invoquées sont indemnisées dans le cadre du pretium doloris, et il ne justifie pas d'un préjudice distinct, pour les autres demandes, de celui qui sera indemnisé par le présent arrêt. Il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande à ce titre. – Sur l'IPP : Le médecin expert a fixé à 10% le taux d'IPP, en conséquence compte tenu de l'âge du requérant au moment de l'accident (59 ans) et des séquelles relevées par l'expert, la somme de 15.000,00 euros réclamée constitue une juste indemnisation de ce poste. Sur la prise en charge de la douleur : Le rapport d'expertise ne fixe pas précisément le degré, toutefois il précise la prise d'un traitement antalgique niveau I et II, anti-inflammatoires et myorelaxant établissant l'existence de la souffrance endurée par Monsieur X.... En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 6.000,00 euros au titre de la prise en charge de la douleur. – Sur le paiement des soins prescrits : Le rapport d'expertise indique que la restauration de la fonction nécessite 15 à 20 séances de rééducation et de kinésithérapie du rachis lombaire avec balnéothérapie 2 à 3 fois par an ainsi qu'une cure thermale une fois par an. En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme réclamée de 26.500,00 euros, non contestée en l'état, au titre des soins prescrits » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitant agricole victime d'un accident du travail bénéficie d'une indemnisation forfaitaire de son préjudice en application du régime obligatoire « assurance accident des exploitants agricoles » qui revêt un caractère d'ordre public ; Que dans le cadre de ce régime obligatoire, est exclue toute réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales subies par la victime ; Qu'en octroyant, en l'espèce, à Monsieur X... une indemnité de 6.000 euros au titre du pretium doloris, la Cour d'appel a violé les articles L. 752-1 et L. 752-3 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exploitant agricole victime d'un accident du travail bénéficie d'une indemnisation forfaitaire de son préjudice en application du régime obligatoire « assurance accident des exploitants agricoles » qui revêt un caractère d'ordre public ; Qu'en application de ce régime obligatoire, l'exploitant agricole victime d'un accident du travail ne peut percevoir une rente que lorsque son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 30 % ; Qu'en octroyant, en l'espèce, à Monsieur X... une indemnité d'un montant de 15.000 euros au titre de son incapacité permanente et partielle, cependant que son taux d'incapacité avait été fixé à seulement 10 % et n'était donc pas indemnisable, la Cour d'appel a violé les articles L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6 et D. 752-26 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exploitant agricole victime d'un accident du travail bénéficie d'une indemnisation forfaitaire de son préjudice en application du régime obligatoire « assurance accident des exploitants agricoles » qui revêt un caractère d'ordre public ; Qu'en application de ce régime obligatoire, les caisses versent directement aux praticiens et aux établissements compétents le montant des prestations nécessaires au traitement et aux soins de la victime ; Qu'en octroyant, en l'espèce, à Monsieur X... une indemnité de 26.500 euros au titre des soins prescrits, cependant que le montant des prestations nécessaires aux soins de l'exploitant devait être directement versé aux praticiens, la Cour d'appel a violé les articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-4 du Code rural, ensemble les articles L. 432-1à L. 432-10 du Code de la sécurité sociale.
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