Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-84.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.768
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Marcel,
Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON (chambre correctionnelle) en date du 10 mars 1987 qui, pour vols avec effraction, tentative de vol avec effraction, recel et détention d'armes et de munitions prohibées, les a condamnés chacun à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont une année avec sursis, a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies, et a statué sur les intérêts civils ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de X..., pris de la violation des articles 379, 381, 382 et 460 du Code pénal, 15, 28, 32 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
" aux motifs que, premièrement, il résulte d'un tableau récapitulatif de l'activité délictuelle des prévenus dans lequel sont mentionnés pour chaque infraction, le lieu, la date et le nom de la victime que les faits ainsi présentés constituent les infractions visées dans les poursuites et qu'il convient d'en déclarer les prévenus coupables ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait se référer à un tableau récapitulatif dans lequel les faits reprochés aux prévenus n'étaient pas énoncés et la réunion des éléments constitutifs des infractions retenues n'était pas constatée ;
" aux motifs, deuxièmement, que Marcel X... a été interpellé alors qu'il tentait de s'introduire dans une maison d'habitation en forçant une porte ; qu'il a commis une tentative de vol ;
" alors que, d'une part, ces motifs ne font pas apparaître l'existence d'un commencement d'exécution ;
" et alors que, d'autre part, et en tout cas, l'intention délictueuse n'a pas davantage été constatée ;
" aux motifs, troisièmement, qu'il a reconnu " avoir perpétré depuis le mois de décembre 1984 en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort de multiples vols en compagnie, le plus souvent, du nommé Y..." ; que des perquisitions ont permis de découvrir chez lui un grand nombre d'objets volés ;
b " alors que, d'une part, ces motifs ne permettent pas d'identifier les vols dont X...s'est rendu coupable et, en tout cas, laissent certain le point de savoir s'il s'est rendu coupable de tous les vols visés aux poursuites ;
" alors que, d'autre part, le caractère frauduleux des soustractions n'a pas été constaté ;
" alors qu'enfin, du fait des condamnations civiles qui ont été
prononcées, la théorie de la peine justifiée ne pouvait être opposée à X..., quand bien même certains des délits réprimés auraient été suffisamment caractérisés ;
" aux motifs, quatrièmement, qu'ont été découverts chez X... un fusil à pompe, arme de la quatrième catégorie, et des munitions destinées à des armes de guerre ;
" alors que la détention d'une arme de la quatrième catégorie et de munitions pour une arme de la première catégorie, infraction réprimée d'une peine maximale de trois années d'emprisonnement, ne pouvait donner lieu au prononcé d'une peine de quatre années d'emprisonnement ;
" et aux motifs, cinquièmement, que X... a reçu, en connaissance de cause, un certain nombre d'objets provenant du vol commis au préjudice de M. Z... ;
" alors que, la cour d'appel n'a pas caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le prétendu vol dont le produit aurait été recélé par le prévenu " ;
Et sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Y..., pris de la violation des articles 379, 381, 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y...à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
" aux motifs que, premièrement, il résulte d'un tableau récapitulatif de l'activité délictuelle du prévenu dans lequel sont mentionnés, pour chaque infraction, le lieu, la date et le nom de la victime-que les faits ainsi présentés constituent les d infractions visées dans les poursuites et qu'il convient d'en déclarer le prévenu coupable ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait se référer d'un tableau récapitulatif dans lequel les faits reprochés au prévenu n'étaient pas énoncés et la réunion des éléments constitutifs des infractions retenues n'était pas constatée ;
" et aux motifs, deuxièmement, qu'interrogés, X...et Y... ont reconnu avoir perpétré depuis le mois de décembre 1984 en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort de multiples vols en compagnie, le plus souvent, du nommé Y...qui a reconnu y avoir participé ; que des perquisitions ont permis de découvrir chez les prévenus un grand nombre d'objets volés ;
" alors que, d'une part, ces motifs ne permettent pas d'identifier les vols dont Y...se serait rendu coupable et, en tout cas, laissent incertain le point de savoir s'il s'est rendu coupable de tous les vols visés aux poursuites ;
" alors que, d'autre part, le caractère frauduleux des soustractions n'a pas été constaté " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont les demandeurs ont été déclarés coupables ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Qu'en outre, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dépassé la peine maximale encourue pour détention d'arme et de munition en infligeant à X... pour la détention d'un fusil à pompe arme de la 4ème catégorie, une peine de quatre années d'emprisonnement, cette peine sanctionnant non seulement ce dernier délit mais également les vols avec effraction retenus à la charge de X... et b punissables, aux termes de l'article 382 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un à cinq ans ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de X..., pris de la violation des articles 379, 381 et 382 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations contre X... au profit des parties civiles ;
" aux motifs qu'au vu des justificatifs, les demandes des parties civiles apparaissent fondées et qu'il convient d'y faire droit ;
" alors que les juges du fond étaient tenus de s'expliquer, ce qu'ils n'ont pas fait, tant sur la nature du préjudice réparé que sur le lien de causalité entre ce dernier et les faits visés à la poursuite " ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Y..., pris de la violation des articles 379, 381 et 382 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations contre Y...au profit des parties civiles ;
" aux motifs qu'au vu des justificatifs, les demandes des parties civiles apparaissent fondées et qu'il convient d'y faire droit ;
" alors que les juges du fond étaient tenus de s'expliquer, ce qu'ils n'ont pas fait, tant sur la nature du préjudice réparé que sur le lien de causalité entre ce dernier et les faits visés à la poursuite " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité qui est allouée, sans être tenus de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant de cette indemnité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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