Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGF
AS M N° : 1
Assignation du :
13 Novembre 2023 et 20 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS - #B0303
DEFENDERESSE
S.A.R.L. D.C.R. INTERIEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E1907
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé enrôlées sous le N°RG 23/58654 délivrée à la requête de M .[M] [O] tendant notamment à voir condamner la société DCR INTERIEURS à lui payer à titre provisionnel titre provisionnel de la somme de 39 469,73 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 septembre 2023.
Il est renvoyé aux assignations pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L'article 1302 du Code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. " et l'article 1302-2 du Code civil dispose que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que courant de l'année 2020 et au début de l'année 2021, [M] [O] a eu recours aux services de la société DCR INTERIEURS, entreprise générale du bâtiment, aux fins de réaliser divers travaux de rénovation dans son appartement, à savoir l'agencement d'une cuisine ainsi que d'une salle de bain, que es factures successives émises par la société DCR INTERIEURS, dix au total, pour des prestations intervenues entre le 24 novembre 2020 et le 26 juin 2021, ont toutes été réglées par Monsieur [O], que pour la réalisation de nouveaux travaux Monsieur [O] a décidé de changer de prestataire et mandaté la société JLC INTERIEURS.
En juillet 2023, pour avoir une idée du coût total des travaux réalisés par la société DCR INTERIEURS mais également pour répondre à une formalité administrative, Monsieur [O] a sollicité une facture récapitulative de l'ensemble des prestations réalisées.
Le 13 juillet 2023, [R] [T] employé de la société DCR INTERIEURS, a adressé la réponse suivante à cette demande :
" Bonjour Monsieur [O],
J'espère que vous allez bien !
Comme convenu et suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint le dossier avec toutes les factures acquittées d'un montant total de 43 703,50 € TTC.
Bien à vous et bonne fin de journée. ".
Le 09 août 2023, Monsieur [O] a, par erreur, ordonné un virement bancaire d'un montant de 39 469,73 euros à la société DCR INTERIEURS, bénéficiaire déjà enregistré, pensant en réalité régler la facture due à la société JLC INTERIEURS.
Le 10 août 2023, se rendant compte de cette erreur de destinataire du virement, Monsieur [O] en a immédiatement informé la société DCR INTERIEURS et demandé la restitution du paiement indu dans le courrier suivant :
" Bonjour,
Je viens de vous faire un gros virement par erreur, pouvez-vous me le renvoyer dès que possible.
Bien à vous,
T'M ".
Le 14 août 2023, Monsieur [O] en l'absence de réponse adressait à la société un nouveau courrier :
" Bonjour,
Ceci afin de vous informer que le non-renversement du montant ci-dessous envoyé de façon erronée bloque actuellement mes travaux, ceci occasionnant un coût important.
Merci de me confirmer le reversement dès que possible.
Bien à vous
[M] [O] ".
Le 24 août 2023, sans réponse de la société DCR INTERIEURS, le demandeur a fait une demande officielle de retour de fonds sur un virement SEPA.
Le 11 septembre 2023, la Banque HSBC a informé Monsieur [O] que le bénéficiaire du virement, soit la société DCR INTERIEURS, avait refusé le retour des fonds.
M. [O] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris par deux requêtes aux fins de saisie conservatoire d'une créance de somme d'argent et de biens meubles reçues respectivement le 13 et le 18 octobre 2013.
Conformément aux ordonnances sur requête rendues en date des 13 et 18 octobre 2024 par la juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris, trois saisies conservatoires ont été réalisées pour garantir la somme de 39 469,73 €, en principal, intérêts et frais.
Au regard des éléments susvisées l'action en répétition de l'indu formée par M .[M] [O] l'encontre de société DCR INTERIEURS n'est pas sérieusement contestable, de sorte que cette dernière sera condamnée de ce chef à payer à M .[M] [O] une provision 39 469,73 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société DCR INTERIEURS à payer à M .[M] [O] une provision 39 469,73 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure et somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le défendeur au paiement des dépens.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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