Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-83.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.344
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 5 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées suivies contre lui notamment pour délits d'exploitation sans autorisation administrative d'une installation classée pour la protection de l'environnement et de pollutions de cours d'eau, l'a relaxé pour un délit de pollution de cours d'eau et l'a condamné pour les autres délits à 70 000 francs d'amende, dont 30 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18 et 22 de la loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 3 février 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs que, "vu des pièces du dossier, il est constant que l'établissement de la fromagerie Paul A... situé à Saint-Désir de Lisieux était, au 30 décembre 1993, une installation soumise à autorisation au regard de la rubrique n° 242 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que sa capacité journalière de traitement de lait dépassait 70 000 litres de lait; or cet établissement n'avait pas déposé la demande d'autorisation d'exploiter prévue par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976; par arrêté préfectoral du 31 décembre 1993, elle a été mise en demeure de déposer un dossier de régularisation dans un délai de 3 mois dont le prévenu reconnaît qu'il expirait le 4 avril 1994 ; par arrêté préfectoral du 12 juillet 1994, notifié à partir du 18 juillet 1994, ce délai a été prorogé jusqu' au 31 décembre 1994; il est constant que le 16 juin 1994, date visée à la prévention, le responsable de l'entreprise n'avait pas déposé de demande d'autorisation d'exploiter et n'avait pas satisfait à la mise en demeure du 31 décembre 1993 puisque le dossier déposé seulement en mai 1994 était manifestement insuffisant, incomplet et comportait des indications erronées pour répondre utilement aux demandes de l'autorité préfectorale; enfin, l'arrêté prorogeant le délai pour satisfaire à la mise en demeure de déposer un dossier de régularisation ne peut avoir pour effet de faire disparaître une infraction constituée antérieurement alors que, de surcroît, l'entreprise n'avait pas satisfait au premier arrêté de mise en demeure" ;
"alors qu'il appartient au juge pénal, pour qualifier l'infraction aux règles relatives aux installations classées, de constater les violations reprochées à l'industriel ;
"que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de tout fondement légal, constater d'une part que l'usine de Saint-Désir de Lisieux avait bénéficié d'un arrêté préfectoral prorogeant jusqu'au 31 décembre 1994 le délai de régularisation de sa situation administrative, et retenir, d'autre part, qu'au 16 juin 1994, l'entreprise ne satisfaisait pas aux prescriptions relatives aux installations classées, ce qui justifiait, selon la Cour, la répression" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'arrêté préfectoral prorogeant le délai fixé par la mise en demeure initiale de régularisation, ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction constatée antérieurement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18 et 22 de la loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 3 février 1992, L. 232-2 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'avoir, à Saint-Désir de Lisieux, les 12 juin, 28 juin et 13 juillet 1994, laissé s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, des substances dont l' action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs que "il est constant que des déversements en provenance de la fromagerie Paul A... ont été constatés le 21 avril 1994 dans le cours d'eau "le Cirieux"; ainsi un garde du Conseil supérieur de la pêche a relevé une coloration opalescente de l'eau, la présence d'accumulation de matières grasses de couleur blanche en surface; Didier Z..., responsable de la fromagerie Paul A..., a fait valoir qu'une coupure d'électricité avait déprogrammé la pasteurisation du lait en cours; quand le courant avait été rétabli, la mémoire de l'automate avait entraîné la vidange de l'installation de pasteurisation; un volume de 300 à 400 litres de lait contenu dans les circuits aurait rejoint le poste de relevage des effluents de la fromagerie; l'afflux du lait dans le bac de stockage des eaux résiduelles a occasionné le débordement de ce bassin vers le cours d'eau "le Cirieux"', affluent de la Touques; le 12 juin 1994, une nouvelle pollution de ce cours d'eau s'est produite sur environ un kilomètre à partir de l'établissement de production de la fromagerie Paul A... à Saint-Désir de Lisieux et, plus précisément, à partir du poste de stockage et de relevage des effluents de la fromagerie; l'eau du Cirieux était devenue très opalescente et une mortalité piscicole a été constatée, affectant des truites, des chabots, des vairons et des loches; à la suite du désamorçage accidentel des pompes de relevage, le poste de stockage des effluents de la fromagerie avait, ce jour là, débordé; ainsi, le réseau d'assainissement déversait également des eaux fortement polluées provenant notamment de la collecte des effluents de la fromagerie Paul A..., effluents qui avaient provoqué l'obstruction du réseau d'assainissement; l'alarme installée depuis l'incident du 21 avril 1994 n'avait pas été perçue, le nouvel incident ayant débuté un dimanche ;
"le 28 juin 1994 a été constatée une nouvelle pollution du Cirieux à partir de la fromagerie...; le 13 juillet 1994, a été constatée une nouvelle pollution des eaux du Cirieux entraînant une mortalité de poissons à partir des installations de la fromagerie et via le réseau communal d'assainissement; le prévenu ne peut trouver un cas de force majeure exonératoire de responsabilité dans la panne de ses installations ou la coupure générale d'électricité dès lors que de tels incidents n'étaient pas imprévisibles ni irrésistibles, et que l'insuffisance manifeste des installations, au regard du volume quotidien des effluents, empêchait d'y parer" ;
"alors que les communes sont responsables des dommages causés par la capacité insuffisante de leurs stations d'épuration ;
"qu'en se bornant, pour condamner Didier Z..., à constater des faits de pollutions dus à "l'insuffisance manifeste des installations au regard du volume quotidien des effluents" (p. 8 alinéa 8), sans rechercher si cette insuffisance de capacité était celle de l'usine ou celle du réseau d'assainissement communal, dont l'arrêt attaqué relève qu'il s'est trouvé "obstrué" (p. 6 alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de pollutions de cours d'eau, l'arrêt attaqué relève qu'à trois reprises, courant juin et juillet 1994, le poste de stockage des effluents de la fromagerie a débordé et que ceux-ci ont provoqué l'obstruction du réseau d'assainissement de la commune en provoquant des écoulements nuisibles à la faune et à la flore du cours d'eau "le Cirieux"; que l'arrêt précise que l'insuffisance manifeste des installations de stockage des eaux résiduelles de l'usine de Saint-Désir de Lisieux, au regard du volume quotidien de ces effluents, a été la cause de ces incidents qui n'étaient "ni imprévisibles ni irrésistibles" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18 et 22 de la loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 3 février 1992, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée et coupable d'avoir, à Saint-Désir de Lisieux, les 12 juin, 28 juin et 13 juillet 1994, laissé s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs que Didier Z... invoque le fait qu'il ne pourrait être déclaré pénalement responsable des infractions au motif que la SA Fromagerie Paul A... ne lui aurait confié la responsabilité de la direction de l' usine de Saint-Désir de Lisieux qu'à compter du 1er janvier 1995; cependant le courrier du 19 décembre 1994 ainsi vanté par le prévenu rappelle la satisfaction éprouvée depuis sa "nomination à la responsabilité de l'usine de Saint-Désir" effective depuis le 1er avril 1994; la décision du 19 décembre 1994, de par son libellé même, ne peut être considérée que comme la confirmation définitive de Didier Z... à son poste; au surplus, il sera relevé qu'entre avril et décembre 1994, le prévenu écrivait constamment aux différentes autorités en rappelant sa qualité de directeur d'usine, pour traiter de la régularisation de la situation administrative de son établissement et qu'il prenait des directives écrites relatives à cette situation, à I'égard de son personnel; dès lors, il convient de retenir qu'à la date des faits, objet de la poursuite, Didier Z... avait reçu de son employeur la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour assumer, par délégation de pouvoirs, la responsabilité pénale des infractions commises lors de l'exploitation de I'établissement de Saint-Désir; enfin, sans méconnaître le fait que le prévenu a pris ses fonctions seulement le 1er avril 1994, celui-ci ne pouvait sérieusement ignorer les conditions illicites d'exploitation, ni la mise en demeure du 31 décembre 1993, ce que démontrent ses différents courriers versés aux débats; c'est donc en vain qu'il fait plaider l'absence d'intention frauduleuse " ;
"alors, d'une part, que, si le chef d'entreprise, à qui incombe en principe la responsabilité pénale des infractions commises par la personne morale qu'il dirige, peut déléguer ses pouvoirs à un préposé, qui endosse alors la responsabilité pénale qui naît des faits relevant du secteur d'activité qu'il surveille, il n'en va ainsi que si ce préposé possède la compétence, l' autorité et les moyens nécessaires ;
"la délégation de pouvoirs doit être certaine et exempte d'ambiguïté ;
"qu'en déduisant l'existence d'une délégation de pouvoirs consentie à Didier Z... de la lettre par laquelle le président-directeur général de la société annonce au salarié qu'il prendra la direction de l'usine à compter du 1er janvier 1995, soit postérieurement aux faits litigieux, la cour d'appel n' a caractérisé aucune délégation de pouvoirs certaine et régulière au moment des faits et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en considérant que la nomination de Didier Z... "à la responsabilité de l'usine de Saint-Désir" équivalait à la direction de l'usine, ce qui était pourtant contredit par les termes du courrier du 19 décembre 1994 qui distinguait bien les deux fonctions, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur ce point pourtant essentiel à la solution du litige, a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Didier Z... faisait valoir que les procès-verbaux dressés à la suite des infractions indiquaient que c'est M. X... qui était la personne pénalement et civilement responsable des faits (concl. p. 5 alinéa 1er) ;
"qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à démontrer qu'au moment des faits, Didier Z... n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé I'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu des chefs d'exploitation d'une installation classée sans autorisation et de pollution de cours d'eau courant juin et juillet 1994 et pour rejeter son argumentation selon laquelle la direction de la fromagerie ne lui aurait été confiée qu'à compter du 1er janvier 1995, l'arrêt attaqué relève que le courrier du 19 décembre 1994, mentionné au moyen, ne peut s'interpréter que comme une confirmation de sa nomination à la direction de l'usine dont il assumait déjà la responsabilité effective depuis le 1er avril 1994; que les juges ajoutent qu'à la date des faits, "il avait reçu de son employeur la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour assumer, par délégation de pouvoirs, la responsabilité pénale des infractions commises dans cet établissement" ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18 et 22 de la loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 3 février 1992, L. 232-2 du Code rural, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, déclare recevable la constitution de partie civile de la commune ;
"aux motifs que "la commune de Saint-Désir de Lisieux fait valoir que l'exploitation illicite sans autorisation a causé des dommages au réseau d'assainissement...; elle démontre par les pièces de l'enquête pénale que les effluents transitant par les cuves de 3 et 12 m3 de la fromagerie sont envoyés directement dans le réseau d'assainissement sans passage par un bassin d'homogénéisation et de neutralisation dont la réalisation est, cependant, prescrite par la DRIRE dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée; Didier Z... avait précisé lors de l'enquête que les effluents pouvaient être soit très acides soit très basiques selon les périodes d'exploitation; or la commune verse des pièces qui tendent à établir que la nature basique des effluents serait de nature à agresser les buses en amiante ciment du réseau d'assainissement; le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette commune; en effet, le préjudice de cette dernière peut résulter directement des conséquences du délit d'exploitation d'installation classée sans autorisation; cependant, la présence d'autres usagers dans le secteur et l'absence de preuve de l'absence de dégâts en amont de la fromagerie... rendent nécessaire le recours à une expertise pour déterminer les dommages strictement imputables à l'établissement, dans le cadre de la prévention dont la Cour est saisie" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen, considérer qu'au moment des faits de pollution relevés (12 juin, 28 juin et 13 juillet 1994) l'installation de la fromagerie n'était pas conforme aux prescriptions de la DRIRE, ce qui justifiait l'action civile de la commune contre l'entreprise, et constater, par ailleurs, que la fromagerie bénéficiait d'une prorogation de délai jusqu'au 31 décembre 1994 pour déposer le dossier de régularisation ;
"alors, d'autre part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il est nécessaire que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles I'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
"qu'en se bornant à relever que le préjudice subi par la commune "peut résulter directement des conséquences du délit d'exploitation d'installation classée sans autorisation" (p. 9 alinéa 5), la cour d'appel n'a pas caractérisé une relation directe et certaine du préjudice avec l'infraction à la loi pénale" ;
Attendu que, pour accueillir la commune de Saint-Désir de Lisieux en sa constitution de partie civile et ordonner une expertise afin de déterminer les dommages - compte tenu de la présence d'autres usagers dans le secteur - strictement imputables à l'établissement dirigé par le prévenu, l'arrêt attaqué retient que certains des effluents incriminés étaient de nature à endommager les collecteurs du réseau d'assainissement et que le préjudice peut résulter directement des conséquences du délit d'exploitation sans autorisation de l'installation classée ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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