Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°512
N° RG 21/02112
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQJU
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR*
C/
Mme [E] [N] épouse [H]
M. [G] [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [E] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (22)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assignée par acte d'huissier en date du 09/07/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/07/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
INTERVENANTE :
SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée par acte d'huissier en date du 11/07/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 octobre 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) a, en vue de financer d'un matériel agricole, consenti au GAEC [H] (le GAEC) un prêt n° 024 de 21 390 euros au taux de 2,55 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 321 euros après un différé de remboursement de 12 mois.
Par actes sous signature privée annexés au contrat, M. [G] [H] et Mme [E] [N] (les époux [H]) se sont ports cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 27 807 euros.
Puis, par contrat du 5 janvier 2017, le Crédit agricole a, pour financer les besoins de trésorerie de l'exploitation, consenti au GAEC :
une ouverture de crédit en compte courant n° 865 de 60 000 euros à taux variable indexé sur l'Euribor d'une durée de 12 mois,
un crédit de trésorerie n° 866 d'un montant maximum de 20 000 euros à taux variable indexé sur l'Euribor d'une durée de 12 mois, mobilisable par billets à ordre.
Par actes sous signature privée annexés au contrat, les époux [H] se sont portés cautions solidaires de ce double concours dans la limite de 104 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC.
Après avoir déclaré ses créances le 12 décembre 2019, notamment pour les montants de 4 775,11 euros au titre du prêt n° 024 et de 61 073,94 euros au titre du solde débiteur du compte, la banque a, par lettres recommandées du 15 avril 2020, vainement mis les époux [H] en demeure d'honorer leurs engagements de caution et, par acte du 19 mai 2020, les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Estimant d'office que les demandes formées au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n'étaient pas suffisamment caractérisées faute de production d'un décompte précis, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 15 février 2021 :
condamné les époux [H] à verser au Crédit agricole la somme de 4 835,93 euros au titre du prêt n° 024, avec intérêts au taux de 2,55 % à compter du 12 mars 2020,
débouté le Crédit agricole de ses demandes pour le surplus,
constaté l'exécution provisoire de la décision,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [H] aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 6 avril 2021, en limitant son recours à la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre du solde débiteur du compte.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des époux [H] à titre personnel, le Crédit agricole a déclaré le 2 février 2021 ses créances, notamment pour les montants de 4 835,93 euros au titre du prêt n° 024 et de 61 073,94 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance jusqu'à la mise en cause du mandataire judiciaire, ce qui fut fait par acte 11 juillet 2023.
Le Crédit agricole demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation des époux [H] au titre de l'ouverture de crédit n° 865,
en conséquence, condamner solidairement les époux [H] à payer à ce titre au Crédit agricole la somme de 40 082,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2020,
fixer cette créance au passif de la procédure de sauvegarde des époux [H],
débouter les époux [H] de leurs demandes,
confirmer les autres dispositions du jugement,
y additant, condamner, la SELARL LH & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire des époux [H], au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ni les époux [H], ni la SELARL LH & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire des époux [H], n'ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 4 septembre 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour statue en l'espèce dans les limites de l'appel, qui porte exclusivement sur le chef du jugement attaqué ayant débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement de la somme de 61 073,94 euros, outre les accessoires, au titre du solde débiteur du compte.
À cet égard, il est produit aux débats l'ensemble des relevés du compte courant du GAEC, support de l'ouverture de crédit n° 865, lesquels révèlent qu'au jour de la liquidation judiciaire du 14 novembre 2019, qui rendait les créances à échoir exigibles de plein droit, le solde, opérations en germe incluses, était bien débiteur à hauteur de la somme de 61 073,94 euros.
Cette créance a au demeurant été admise pour ce montant par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire e du GAEC.
Il résulte en outre des explications de la banque que les opérations de liquidation judiciaire ont permis de payer cette créance à hauteur de 23 639,22 euros, de sorte que son solde ressort actuellement à 37 434,72 euros.
L'ouverture de crédit n'ayant pas été remboursée à son terme contractuel de 12 mois, et le contrat de prêt du 5 novembre 2017 ne comportant pas de clause de tacite reconduction d'année en année mais au contraire une disposition stipulant qu'à la date d'échéance elle se transforme de plein droit en compte débiteur, il en résulte que l'ouverture de crédit est devenue une autorisation de découvert en compte à durée indéterminée, par conséquent soumise à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par l'article L. 622-28 du code de commerce.
Il convient donc d'infirmer le chef de jugement attaqué et de fixer, à titre chirographaire, au passif de la procédure de sauvegarde des époux [H] la créance du Crédit agricole du chef du solde débiteur du compte à un montant de 37 434,72 euros.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de sa demande au titre du solde débiteur du compte ;
Fixe, à titre chirographaire, au passif de la procédure de sauvegarde des époux [H] la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à un montant de 37 434,72 euros du chef du solde débiteur du compte, outre les dépens d'appel ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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