Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2218223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218223
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination Sa demande a été rejetée par une ordonnance n°2218222 le 1er septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté. Cette ordonnance lui a été notifiée le 5 septembre 2022, date de présentation du pli par les services postaux au domicile de l'intéressé et qui a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La lettre de notification de cette ordonnance invitait M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux dans le délai d'un mois et l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois ni même à ce jour, et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218223/6-1
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