Cour d'appel, 04 décembre 2009. 07/14440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/14440
Date de décision :
4 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 DECEMBRE 2009
(n°152, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14440
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2007 - Tribunal de commerce d'EVRY - - 6ème chambre - RG n°2006F00531
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. UN ARBRE UN FOYER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour
assistée de Me Prisca LAMETH substituant Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque D 1533
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. PARFIP FRANCE, venant aux droits de la S.A.PARFIP FRANCE selon fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Sébastien PINARD substituant Me SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 juin 2002, la société Un Arbre Un Foyer a contracté auprès de la société Café 26 la location d'une machine à café et d'une bonbonne à eau moyennant le prix de 239,20 euro par mois.
La société Café 26 a cédé le contrat de location à la société Parfip France.
Le 9 février 2005, la société Un Arbre Un Foyer a résilié le contrat avec un préavis d'un mois.
La société Café 26 lui fait savoir que les documents qu'elle avait signés portaient que la location avait été conclue pour une durée de 48 mois.
La société Parfip France a assigné la société Un Arbre Un Foyer devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 3 961 80 euro et en restitution du matériel.
La société Un Arbre Un Foyer a fait valoir que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.
Par jugement du 22 mai 2007, le tribunal a condamné la société Un Arbre Un Foyer à payer à la société Parfip France la somme de 478,40 euro avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2005 et a ordonné à la société Un Arbre Un Foyer de restituer à ses frais le matériel et a condamné la société Un Arbre Un Foyer à payer à la société Parfip France la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que la durée de 48 mois avait été ajoutée après la signature du contrat par la société Un Arbre Un Foyer, sans son accord mais que le préavis de trois mois était prévu par les conditions générales.
La société Un Arbre Un Foyer a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le préavis d'un mois était suffisant.
Elle réclame 1 000 euro à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Parfip France, formant appel incident, demande à la Cour de condamner la société Un Arbre Un Foyer à lui payer la somme de 3 961,80 euro avec intérêts de droit à compter du 9 août 2005 et demande à la Cour d'ordonner la restitution du matériel.
Elle réclame 2 000 euro à titre de dommages et intérêts et 1 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que le contrat signé par la société Un Arbre Un Foyer produit en original ne comporte pas de mention sur le nombre de loyers et ne comporte que sa signature ;
Que l'exemplaire produit par la société Parfip France comporte le nombre de loyers, soit 48 loyers et la signature de la société Un Arbre Un Foyer, de la société Café 26 et sa signature ;
Que, si la société Un Arbre Un Foyer a accepté de signer un contrat dont la partie réservée à la durée du contrat était demeurée en blanc et de remettre ce contrat à son cocontractant, elle ne peut reprocher à ce dernier d'avoir complété le contrat selon les données habituellement pratiquées ;
Que d'ailleurs, elle a reçu un échéancier des prélèvements sur 48 mois et qu'elle ne l'a pas contesté pendant deux ans et demi ;
Qu'en outre, au dos du contrat, le paragraphe relatif à la durée du contrat mentionne que 'sauf résiliation prévue à l'article 10 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles. A son terme, il se renouvellera par tacite reconduction ...' ;
Qu'il résulte de cette mention, que la société Un Arbre Un Foyer était réputée avoir lue, que le contrat était conclu pour une durée déterminée et non indéterminée, un contat à durée indéterminée n'ayant pas de terme ;
Qu'il s'ensuit que le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée de 48 mois ;
Que le jugement sera, en conséquence infirmé et que la société Un Arbre Un Foyer sera condamnée à payer à la société Parfip France la somme réclamée par elle ;
Que le contrat stipule que le matériel doit être restitué aux frais du locataire ;
Considérant que la société Parfip France ne démontre pas que la résistance de la société Un Arbre Un Foyer serait due à une légèreté blâmable ou une intention de lui nuire ; que sa demande de dommages intérêts sera rejetée ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent de condamner la société Un Arbre Un Foyer à payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Un Arbre Un Foyer à payer à la société Parfip France la somme de 3 961,80 euro avec intérêts de droit à compter du 9 août 2005 ;
Ordonne la restitution du matériel, soit la machine à café et la bonbonne à eau, aux frais de la société Un Arbre Un Foyer sous astreinte de 100 euro par mois de retard après le deuxième mois suivant la signification de l'arrêt ;
Condamne la société Un Arbre Un Foyer à payer à la société Parfip France la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Un Arbre Un Foyer et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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