Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Agence régionale de presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 57490 L'Hôpital,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence régionale de presse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1974 par la société Agence régionale de la presse, dont il est devenu chef de dépôt en 1987 ; qu'à la suite d'arrêts de travail ininterrompus depuis le 24 janvier 1997, il a été licencié par lettre du 22 mai 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 octobre 1998) de l'avoir privé de la garantie d'emploi prévue par la convention collective du "commerce de gros, instruments de l'écrit", en violation de l'article 48 de ladite convention et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de distribution de la presse exercée par la société n'entraît pas dans le champ de la convention collective nationale des commerces de gros, en a exactement déduit que ladite convention n'était pas applicable et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'emploi revendiquée, peu important les mentions des codes INSEE ou APE figurant sur les bulletins de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence régionale de presse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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