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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.064

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance, non-assistance à personne en danger et usurpation de titre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt vise un mémoire ne comportant pas sa signature personnelle, dès lors que ce mémoire a été régulièrement produit par son avocat, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion la valeur de tels motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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