Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04172 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBV
N° de minute : 373/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [V]
né le 08 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 10 février 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [D] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h43 ;
VU le recours de M. [D] [V] daté du 01 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 01 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 13h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [V], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Décembre 2023 à 12h25 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 04 décembre 2023
afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 04 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [T] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [D] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 décembre 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [D] [V] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'erreur de fait, énonçant que l'intéressé était effectivement dépourvu du document de voyage nécessaire pour son éloignement vers l'Algérie.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures; que l'administration disposait d'une réponse favorable de l'Algérie concernant la délivrance du laissez-passer consulaire qui interviendrait au vu de la demande de vol, de sorte que l'éloignement était plausible.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative , Monsieur [D] [V], a repris le moyen tiré de l'erreur de fait, soutenant que le préfet aurait dû tenir compte du fait qu'il était en possession d'un titre de séjour italien et que l'appréciation par le préfet de ses documents d'identité était erronée.
L'appelant a également soulevé le défaut de motivation, en fait, de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative .
A l'audience, Monsieur [D] [V], assisté de son conseil a indiqué être ne possession d'un titre de séjour italien et être venu en France se soigner en 2017. Il a admis ne pas avoir de droit au séjour en France.
Son conseil a indiqué dès lors que Monsieur [V] avait un titre de séjour italien, l'éloigenement vers l'Italie permettrait de racouricir la durée de la rétention administrative. Il a regretté que l'administration n'ait effectué aucune démarches envers l'Italie. Pour le surplus il a repris oralement les termes d ela déclaration d'appel.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que le titre de séjour italien avait été remis postérieurement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire; qu'en tout état de cause celui-ci n'autorisait l'interessé a circuler en France que pour 3 mois maximum, que Monsieur [V] était incarcéré depuis févirer 2023 et avait fourni au centre pénitentière une adresse en France. Il a ajouté qu'un vol était prévu le 13 décembre 2023.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [D] [V] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 à 13h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 4 décembre 2023 à 12h25, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur la contestation du placement en rétention administrative
L'appelant se prévaut d'une erreur de fait, en ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de son titre de séjour italien, en affirmant dans son arrêté de placement en rétention administrative , qu'il était démuni de tout document de voyage valable et authentique.
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune
autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3, lequel dispose qu'il peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de ces textes que l'existence, ou non de document de voyage, peut donc participer à la caractérisation de garanties de représentation de l'étranger, étant souligné que, d'une part l'énumération de l'article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exhaustive, et que, d'autre part l'arrêté de placement en rétention administrative peut être motivé au regard de plusieurs des critères définis à l'article L612-3 précité.
En l'espèce, si le préfet a pu écrire que l'appelant était démuni de tout document de voyage valable et authentique, il a aussi, pour caractériser l'absence de garanties de représentation , prévue à l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevé que Monsieur [D] [V] s'était déjà abstenu d'exécuter une l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 janvier 2019, qu'il n'avait engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il ne justifiait aucunement de la situation familiale alléguée ni d'une adresse.
Dès lors, le fait que l'appelant soit en possession d'un titre de séjour italien, ne peut à lui seul, au vu des autres motifs retenus par l'administration, caractériser l'existence d'une garantie de représentation, alors même qu'il ne conteste pas se trouver de manière irrégulière sur le territoire national au moins depuis 2018; qu'en effet, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 21 de la convention de Schengen du 14 juin 1985, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes ne peuvent circuler que durant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes.
Par conséquence l'erreur de fait invoquée n'est pas constituée.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative du fait du défaut de motivation de l'ordonnance
Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental toute décision devant énoncer l'ensemble des considérations de droit et de fait, qui la motivent.
Par ailleurs, l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative .
En l'espèce le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration.
Au surplus le juge des libertés et de la détention a statué sur tous les points soulevés s'agissant de la légalité du placement en rétention administrative .
La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative .
Par ailleurs , Monsieur [D] [V] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office.
L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que, si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité relativement à la prolongation de la rétention administrative , c'est parce qu'il n'en existait pas.
Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée.
Dès lors que l'appelant n'a émis aucune critique à l'encontre du bien fondé de la prolongation de la rétention administrative, notamment en ce qu'elle a constaté que les diligences par l'administration, ont été accomplies en temps utile l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [D] [V] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 décembre 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Décembre 2023 à 15h26, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Décembre 2023 à 15h26
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l'intéressé
M. [D] [V]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [V]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé