Cour de cassation, 03 février 2016. 15-80.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.396
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-80.396 F-D
N° 6546
SC2
3 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [V] [R],
- M. [M] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 décembre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. [M] [R] :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. [V] [R] :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8 et 16 de la Déclaration de 1789, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la somme de 104 320 euros saisie et placée sous scellée ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; que M. [V] [R] a déclaré que sur les 104 000 euros retrouvés à son domicile, il y avait 68 000 euros qu'il avait empruntés à la société Osmanlilar, le reste constituant ses économies ; que, cependant, comme l'a retenu le tribunal, le texte précité précise en son alinéa 5 que, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ce qui est le cas en l'espèce, et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné lorsque celui-ci mis en demeure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée n'a pu en justifier l'origine ; que comme l'a noté le tribunal, par des motifs que la cour adopte, les membres pourtant soudés de la famille du prévenu ignoraient l'existence de cette somme de 104 000 euros sur laquelle M. [V] [R] reconnaît d'ailleurs que 68 000 euros provenaient de la société Osmanlilar, le prévenu ne pouvant pour le surplus donner davantage d'explications que des économies de provenance indéterminée ; que les versements effectués au pôle recouvrement du Trésor public, qui sont d'ailleurs pour la plupart postérieurs à la période de prévention, ne sont pas de nature à expliquer l'origine des sommes retrouvées en possession de M. [V] [R]; que le tribunal a donc fait une exacte application des textes, compte tenu de l'absence de justification d'origine de la somme de 104 320 euros saisie, et même d'une reconnaissance à l'audience de la cour de sa provenance pour partie frauduleuse, en ordonnant la confiscation de la somme ;
"et aux motifs adoptés que l'argent saisi est d'origine frauduleuse puisqu'il est le fruit d'un abus de biens sociaux et à ce titre susceptible d'être confisqué en tant que produit direct ou indirect de l'infraction selon les dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; que ce texte précise bien dans son alinéa 5 que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné lorsque celui-ci mis en demeure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée n'a pu en justifier l'origine ; que ce n'est donc pas inverser la charge de la preuve que d'exiger de M. [V] [R] qu'il démontre la licéité de ces fonds ce qu'il n'a pas pu faire en l'espèce à l'exception des 7 000 francs suisses effectivement remis par son beau-père ;
"alors que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'elle ne peut intervenir que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que M. [V] [R] a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, alors qu'il était le gérant de la SARL Osmanlilar, détourné à son profit la somme de 104 300 euros ; que le jugement retient que « l'argent saisi est d'origine frauduleuse puisque le fruit d'un abus de biens sociaux » ; qu'en procédant à la confiscation de cette somme, fruit d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Osmanlilar, personne morale distincte du prévenu, victime de l'infraction et propriétaire de bonne foi, sans constater une impossibilité de restitution à ladite victime, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] a détourné, au préjudice de la société Osmanlilar, dont il était le gérant, une somme de104 320 euros, découverte à son domicile et placée sous scellés ;
Attendu que M. [R] est sans intérêt à critiquer la confiscation de cette somme, dès lors que, auteur de l'infraction, il ne pouvait agir en lieu et place de la victime ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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