Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEW7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00118
APPELANTE
LA SOCIETE [8] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEES
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, initialement prévu le 1er décembre 2023, prorogé au 08 décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 05 janvier 2022 par la société [8] [Localité 5] (ci-après désignée 'la Société') d'un jugement prononcé le 23 décembre 2021, notifié le même jour, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désignée 'la Caisse'), la société [7], entreprise utilisatrice, ayant été régulièrement appelée à l'instance.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [R] (la salariée), salariée de la société de travail intérim [8] [Localité 5], a été victime d'un accident du travail, le 31 octobre 2018, lors d'une mission au sein de l'entreprise utilisatrice [7], accident d'emblée pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne qui a notifié à l'employeur, le 04 novembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après 'IPP') retenu de 30 %, la date de consolidation ayant été fixée au 30 octobre 2020.
Pour contester que ce taux lui soit opposé, et après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé ce taux le 1er mars 2021, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre qui, par jugement du 23 décembre 2021, a :
- débouté la société [8] [Localité 5] et la société [7] de leur demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 04 novembre 2020 fixant le taux d'IPP d'[G] [R] et de la décision de la CMRA du 1er mars 2021 confirmant ce taux,
- infirmé la décision de la CMRA du 1er mars 2021,
- fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 26 % le taux d'IPP attribué à [G] [R] à la suite de son accident du travail du 31octobre 2018,
- débouté la société [8] [Localité 5] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [B] [S] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux autres dépens éventuels de l'instance.
Le tribunal a prononcé cette décision après avoir souligné que le litige ne portait pas sur l'imputabilité de l'accident au travail mais uniquement sur l'importance du taux opposable à l'employeur et sollicité l'avis du docteur [S], présent à l'audience, qui a procédé à la consultation médicale des pièces du dossier médical de l'assurée en application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 256 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 décembre 2021, la société [8] [Localité 5] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 05 janvier 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2023 pour être plaidée à l'audience du 03 octobre 2023 lors de laquelle la société [8] [Localité 5] et la caisse étaient présentes ou représentées, la société [7] a, pour sa part, entendu bénéficier d'une dispense de comparution, son dossier de plaidoirie ayant été communiqué à la cour le 02 octobre 2023.
La société [8] [Localité 5], par la voix de son conseil demande à la cour de :
- juger que les certificats médicaux de prolongation et de le certificat médical final n'ont pas été communiqués au médecin-consultant de la société [8] [Localité 5],
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 23 décembre 2021,
- juger inopposable à la société [8] [Localité 5] le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué à Mme [G] [R],
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 23 décembre 2021,
- ramener le taux d'incapacité attribué à Mme [G] [R] dans les rapports caisse/employeur à un taux ne pouvant excéder 18 %, conformément à l'avis rendu par le docteur [K] [E],
Si la cour ne fait pas droit à cette demande,
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 31 octobre 2018 et le taux attribué à Mme [G] [R],
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne,
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [7],
- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
La société [8] [Localité 5] estime que dans la mesure où la Caisse, en ne transmettant pas l'intégralité du dossier médical de la salariée au médecin qu'elle a mandaté, a violé le principe du contradictoire et qu'en conséquence la décision de fixation du taux d'IPP à 30 % ne lui est pas opposable.
A titre subsidiaire elle sollicite la réduction du taux ou une consultation médicale considérant que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
Appelée en la cause, la société [7], entreprise utilisatrice au service de laquelle la salariée travaillait lorsqu'elle a été victime de l'accident du travail, a sollicité une dispense de comparution à l'audience et par ses conclusions écrites demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 23 décembre 2021,
- juger inopposable à la société [8] [Localité 5] et la société [7] la notification du taux d'IPP attribué à Mme [R] et ses conséquences financières,
Subsidiairement,
- ramener le taux attribué à Mme [G] [R] à de plus justes proportions à l'égard des deux sociétés ne pouvant excéder 18 %,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle déclare s'associer à la contestation de la société [8] d'[Localité 5] et aux arguments développés par cette dernière dans ses écritures.
La Caisse, par la voix de son conseil, quant à elle, demande à la cour de :
- confirmer le taux d'IPP de 30 % attribué à Mme [G] [R] à la suite de son accident du 31 octobre 2018,
- débouter la société [8] [Localité 5] de toutes ses demandes,
- y ajoutant, condamner la société [8] [Localité 5] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles d'appel.
La Caisse considère que le taux global de 30 % a pu être valablement retenu dans le respect du barème indicatif auquel renvoie l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en fonctions des séquelles qui ont été constatées et souligne qu'en outre la décision de la commission médicale de recours amiable s'imposait à elle.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'accident dont la salariée a été victime le 31 octobre 2018 a fait l'objet d'une déclaration à la Caisse, établie sans réserve par l'employeur le 05 novembre 2018 et précisant ainsi ses circonstances : 'en ouvrant une ballot de mousse, elle se serait piquée la paume de la main droite avec le lien métallique servant à le fermer - perforation de la main droite'.
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident indique que la salariée présentait : une 'plaie ouverte du poignet et de la main.'.
Sur la base de ces éléments, l'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 30 octobre 2020 par le médecin- conseil de la caisse.
Le recours formé par les sociétés [8] [Localité 5] et [7] ne porte pas sur ces éléments, la discussion portant uniquement depuis la saisine de la commission médicale de recours amiable sur la notification du taux d'IPP à 30 % le 04 novembre 2020.
La prise en charge de cet accident, des soins et des arrêts de travail consécutifs n'a jamais été remise en cause, ni discutée par aucune des parties.
Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'IPP
Ainsi que le premier juge l'a indiqué, l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'.
Dans le 3° de son paragraphe V, l'article R. 142-1-A du même code précise :
'V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.'.
Ainsi le fait que la Caisse n'ait pas communiqué au docteur [E], médecin désigné par la société [8] [Localité 5], dans le dossier médical qui lui a été transmis les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail initial n'a pas pu entraîner, en droit, de violation du principe du contradictoire rendant la décision de fixation du taux d'IPP inopposable.
En effet, la justification et la durée des prolongations de l'arrêt de travail ne sont pas significatives de l'importance finale des séquelles qui subsisteront et qui seront évaluées au jour de la consolidation de la victime.
Une durée relativement courte n'est pas exclusive d'un préjudice plus important que celui qui peut persister après un arrêt de travail bien plus prolongé mais qui a permis une meilleure récupération, voire une guérison de la victime.
Ce faisant, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la fixation du taux d'IPP et la demande en consultation médicale
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
L'aggravation, due entièrement à l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l'espèce le taux de 30 % d'IPP fixé par la Caisse est basé sur les séquelles ainsi décrites:
'chez une droitière, plaie de la main droite, consolidation avec raideur sévère des 3 derniers doigts de la main droite et difficulté pour utiliser cette main.'.
Pour contester ce taux et ensuite celui de 26 % retenu par le tribunal, la Société [8] [Localité 5] développe, ici aussi, les mêmes moyens qu'en première instance, invoquant essentiellement l'avis du docteur [E] déjà discuté devant le premier juge. Il y a lieu de souligner que ce dernier a, de plus, déjà fait droit à la demande en consultation médicale, le dossier médical ayant été soumis à l'examen du docteur [S] désigné à l'audience du tribunal, son rapport, dont les conclusions ont été discutées par les parties à cette même audience, ayant dès lors permis au tribunal de motiver la fixation du taux d'IPP à 26 %, résolvant ainsi la difficulté médicale invoquée par l'appelante, ne retenant pas notamment l'incidence professionnelle retenue par ce médecin, mais contestée par l'appelante.
Le jugement sera donc également confirmé sur ces points, la Caisse n'apportant aucun élément permettant de critiquer utilement les conclusions du docteur [S].
Partie succombante, la société [8] [Localité 5] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [8] [Localité 5] recevable,
CONFIRME le jugement prononcé le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [7] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [8] [Localité 5] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente