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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.023

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10496 F Pourvoi n° N 18-18.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au Journal Almassae, dont le siège est [...] (Maroc), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Journal Almassae ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. F... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Paris et les juridictions françaises pour connaître du litige, d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes du fait de l'incompétence prononcée et d'avoir renvoyé M. F... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence des juridictions françaises et l'appel interjeté de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2017, par ses dernières conclusions notifiées, dans la procédure RG 18/223, le 12 février 2018, le journal Almassae demande à la cour de déclarer l'appelant recevable en son appel, d'y faire droit et d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur de M. F..., de renvoyer M. F... à se pourvoir devant les juridictions marocaines, lieu du domicile du défendeur, du dommage... du préjudice, de condamner M. F... à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ; que par ses dernières conclusions notifiées, dans la procédure RG 18/223, le 06 février 2018, M. F..., demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2017 dans toutes ses dispositions et, en conséquence, déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur de M. F..., de débouter le journal Almassae de toutes autres demandes, fins et conclusions, de condamner le journal Almassae à verser à M. F... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens ; que pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, M. F... avait, par la plume de son conseil lors de la mise en demeure du 26 octobre 2016, justifié de la compétence des juridictions françaises par le lieu « où le fait dommageable s'est produit », considéré comme étant au domicile de M. F... en France ; que dans l'acte introductif d'instance du 6 mars 2017, M. F... justifiait toujours de cette compétence par le lieu de la réalisation du dommage et du préjudice subi, à savoir son domicile ; qu'il convient de préciser que seules les éditions papiers du journal parues en 2012 étaient visées, l'absence de prescription étant justifiée par la découverte tardive de la contrefaçon alléguée par M. F... ; que c'est en cet état de la procédure que l'exception d'incompétence au profit des juridictions marocaines a été soulevée par le Journal Almassae le 30 mai 2017 ; que ce n'est que le 6 juin 2017 que M. F... a fait établir un constat dressé par Maître W... X..., huissier de justice à Paris, pour tenter de démontrer que les journaux d'Almassae du mois d'août 2012 contenant la traduction du livre de M. F... étaient disponibles en ligne sur un site gratuit Issuu et pouvaient ainsi être lus dans le monde entier ; que l'ordonnance du 13 octobre 2017 a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent sur le fondement de ce constat d'huissier ; qu'en cause d'appel, M. F... demande la confirmation de l'ordonnance en se fondant sur la poursuite des articles estimés contrefaisants accessibles en France depuis Internet et non plus des versions papiers de 2012 ; que pour autant, s'il est constant que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet présentant, offrant à la vente, commercialisant et/ou assurant la promotion des produits litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de matérialisation du dommage allégué, pour connaître des atteintes alléguées par le demandeur, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne peut être retenue en l'espèce sur la base de ce constat ; qu'en effet, ce constat daté du 6 juin 2017 ne peut suffire à démontrer que le critère allégué de compétence existait au jour de l'acte introductif d'instance ; que de plus, ce constat qui fait état de captures d'écrans d'éléments non traduits n'établit en tout état de cause pas que ces articles étaient destinés à un public situé sur le territoire national ; que l'ordonnance du 13 octobre 2017 sera dès lors infirmée et que les juridictions françaises et notamment le tribunal de grande instance de Paris seront déclarés incompétents pour connaître de ce litige ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes, sur le fait que le constat daté du 6 juin 2017 ne pouvait suffire à démontrer que le critère allégué de compétence existait au jour de l'acte introductif d'instance, cependant que le journal Almassae n'avait nullement soutenu un tel moyen ou même contesté que la traduction du livre de M. F... ait été disponible en ligne sur le site ISSUU au jour de la délivrance de l'assignation, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, en outre, QUE, l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet diffusant la reproduction d'une oeuvre de l'esprit sans l'autorisation de son auteur suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués ; qu'en retenant, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l'action en contrefaçon engagée par M. F... à l'encontre du journal Almassae résultant de faits de reproduction de son ouvrage, traduit en langue arabe, et illustré sans son autorisation, dans un journal accessible sur le territoire français par le biais du site Internet www.issuu.com., que le procès-verbal de constat d'huissier sur Internet faisant état de captures d'écrans d'éléments non traduits n'établissait pas que les articles étaient destinés à un public situé sur le territoire national, cependant qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, était inopérante, la cour d'appel a méconnu l'article 46 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant que le constat du 6 juin 2017, qui faisait état de captures d'écran d'éléments non traduits, n'établissait pas que les articles étaient destinés à un public situé sur le territoire national, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces publications pouvaient être destinées à un public arabophone situé, notamment, en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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