Tribunal Administratif de Grenoble, 04 mars 2025. 2501790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501790
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D G, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS);
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L.612-1, -2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de renouvellement de son passeport est le fait des services préfectoraux, qu'il justifie d'une adresse stable et effective et qu'il justifie de circonstances particulières au regard de l'état de grossesse de sa compagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision d'interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'est pas examinée au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au regard de l'état de grossesse de sa compagne ;
- elle est disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement et de l'illégalité de l'interdiction de retour ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025 à 10h45, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Huard représentant M. G, qui a formé de nouvelles conclusions contre le refus implicite né du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour dès lors qu'il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public qui ne saurait être caractérisée sur les seules mentions du fichier TAJ.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. G le 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant serbe né le 4 août 1999, déclare être entré en France en septembre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 février 2023 au 26 février 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Isère du 12 février 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour pour deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que le refus implicite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le dossier de demande de titre déposé par M. G le 14 mars 2024 a été clôturé car il était incomplet. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, il ne peut se prévaloir de la naissance d'un refus implicite de titre de séjour et ses conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
En ce qui concerne l'arrêté portant décision d'éloignement :
3. L'arrêté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. G et les différentes décisions prises concernant le séjour en France de l'intéressé, n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté, que la préfète a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
5. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, M. G a été à même, lors de son audition par les services de police le 12 février 2025, de présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Il n'établit pas qu'il n'a pas pu présenter à l'administration d'autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :" dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
7. M. G, qui fait valoir qu'il est entré en France en 2019, ne l'établit pas et les pièces du dossier ne permettent de démontrer sa présence sur le territoire français qu'à compter de 2020. Il se prévaut de la vie commune avec Mme E, ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident, et leurs trois enfants F, A et B, âgés respectivement de 3, 2 et un an et soutient, sans en justifier, qu'ils attendent un quatrième enfant. Toutefois, il se borne à produire une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales au nom des deux parents et une attestation manuscrite, non signée, au nom de Mme E indiquant qu'elle accepte son conjoint sur son adresse, qui ne permettent pas, seules, d'établir une communauté de vie effective avec cette dernière ni une contribution de M. G à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de la nature de ses liens avec ses parents qui résident en France sous le bénéfice d'une carte de résident. Son insertion sociale et professionnelle en France n'est pas établie au regard de la seule production d'un contrat de travail non signé. Dans ces conditions et en l'état des pièces produites, il ne justifie pas de liens familiaux stables et intenses en France et d'une contribution à la charge et à l'entretien de ses enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ou qu'elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
8. En vertu de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; ()"
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 26 février 2024, de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement par le dépôt d'un dossier complet. Par suite, la préfète de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, M. G ne justifie pas de l'état de grossesse allégué de Mme E. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir de circonstances particulières de nature à faire obstacle au refus de délai de départ volontaire. Pour le même motif, la préfète n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale du fait de l'illégalité la décision d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de prendre la décision d'interdiction de retour contestée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. G relève de circonstances humanitaires alors que l'état de grossesse de Mme E, dont il se prévaut, n'est pas établi.
15. En quatrième lieu, au regard de la situation de M. G exposée au point 7, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement et de l'illégalité de l'interdiction de retour.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
18. L'arrêté contesté vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d'éloignement prise le même jour et indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au regard de l'adresse dont il justifie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
19. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à indiquer que l'assignation à résidence porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête M. G est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D G et à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
E. C L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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