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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.134

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement du Rhône et de Lyon "SERL", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expropriation portait sur un immeuble vétuste, sans confort, non entretenu et situé dans une rue peu attrayante et retenu que la valeur de l'immeuble déclarée par Mme X... pour les années 1989, 1990 et 1991, années postérieures à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de dépossession et que la méthode d'évaluation par comparaison qu'elle adoptait s'appliquait à l'ensemble de l'immeuble excluant l'estimation séparée de locaux à usage commercial dont il n'était pas contesté qu'ils étaient vacants de longue date avant l'expropriation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à la société d'équipement du Rhône et de Lyon la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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