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Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/09077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09077

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2014 N° 2014/136 Rôle N° 13/09077 SA GROUPAMA GAN VIE (EX GAN PREVOYANCE) C/ [L] [X] Grosse délivrée le : à : - Me JR DRUJON D'ASTROS - Me E. RUMANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01887. APPELANTE SA GROUPAMA GAN VIE (EX GAN PREVOYANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 427 616, demeurant [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Eléonore RUMANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente Madame Patricia TOURNIER, Conseillère Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 10 novembre 2004, [L] [X] a souscrit auprès de GAN PREVOYANCE un contrat intitulé ' GAN PREVOYANCE SÉCURITÉ PROFESSIONNEL ' en déclarant être en arrêt de travail et reconnu en invalidité. Un questionnaire médical lui a été soumis sur lequel [L] [X] a déclaré être en arrêt de travail, traité depuis le 8 novembre 2004 pour une grippe et reconnu en invalidité suite à l'amputation du médium gauche en 1975. Compte tenu de ces déclarations, la proposition de [L] [X] était acceptée, sans restriction, au tarif normal. En avril 2005, [L] [X] sollicitait la garantie du GAN PREVOYANCE pour une affection respiratoire, dont il précisait que les premiers symptômes remontaient au 16 février 2005. Le GAN PREVOYANCE a fait contrôler l'état de [L] [X] par le Docteur [Q]. Ce dernier a déposé un rapport le 6 février 2007, en concluant que [L] [X] avait subi un bilan respiratoire très spécialisé par le Docteur [M], deux jours avant la souscription, témoignant de troubles respiratoires sévères. Il précisait que ce dernier avait dû consulter ce pneumologue avant le 8 novembre 2004 car cette affection ne pouvait se déclarer du jour au lendemain. Le GAN PREVOYANCE a notifié le 13 avril 2007 à [L] [X] la nullité de son contrat, en considérant que celui-ci lui avait sciemment caché son état de santé. Par acte d'huissier signifié le 11 mars 2008, GAN PREVOYANCE a assigné [L] [X] afin d'obtenir l'annulation du contrat et la restitution des sommes correspondant aux prestations abusivement perçues. Par jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a désigné le Professeur [G] [J], pour déterminer si [L] [X] était atteint d'une affection au moment de la souscription du contrat et s'il en avait connaissance. L'expert a établi son rapport le 27 juillet 2010 et les parties en ont eu connaissance le 7 juillet 2011. En lecture du rapport, le GAN PREVOYANCE PRÉVOYANCE a demandé au tribunal de: - annuler le rapport d'expertise du Professeur [J], - prononcer la nullité du contrat souscrit par [L] [X] le 8 novembre 2004, - condamner [L] [X] à rembourser au GAN PREVOYANCE la somme de 18.568,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 13 avril 2007 et en tout état de cause à compter de l'assignation introductive d'instance, - constater que [L] [X] ne pouvait prétendre au paiement de prestations que jusqu'au 16 février 2006, date à laquelle a cessé son incapacité temporaire totale, - le condamner à restituer les sommes versées à tort par le GAN PREVOYANCE du 16 février au 28 décembre 2006, - débouter [L] [X] de ses demandes reconventionnelles, Subsidiairement l'assureur demandait la désignation d'un nouvel expert. [L] [X] demandait au tribunal de : - dire et juger que le contrat souscrit le 10 novembre 2004 doit s'appliquer compte tenu de l'absence de réticence, de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, - condamner GAN PREVOYANCE à lui payer la somme de 58.320 euros, arrêtée au 30 septembre 2013, au titre de l'exécution du contrat souscrit et ce avec intérêts de droit à compter du mois de janvier 2007, - condamner GAN PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel du fait de la carence et de la mauvaise foi de l'assuré. Par jugement rendu le 25 mars 2013 le Tribunal de Grande Instance de Aix en Provence a : - rejeté la demande de contre-expertise, - débouté GAN PREVOYANCE de sa demande tendant à l'annulation du contrat d'assurance souscrit par [L] [X] le 10 novembre 2004, - condamné [L] [X] à payer à la société GAN PREVOYANCE la somme de 7.536 euros au titre des prestations servies entre le 16 février et le 28 décembre 2006, - condamné la société GAN PREVOYANCE à payer à [L] [X] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société GAN PREVOYANCE à payer à [L] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société GAN PREVOYANCE aux dépens. La SA GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société GAN PREVOYANCE a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2013 par l'appelante ; Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2013 par [L] [X] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2014 ; Sur ce ; Sur la nullité du rapport d'expertise. Au soutien de son appel l'assureur querelle le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité du rapport d'expertise établi par le Professeur [J]. Sa demande de nullité est fondée sur le fait que le rapport a été déposé sans obtention préalable des dossiers médicaux réclamés, que les documents annexés au rapport ne sont pas ceux qui ont été communiqués au GAN par Monsieur [X], que le rapport n'a pas été communiqué aux parties. Il est établi que l'expert judiciaire n'a pas, préalablement au dépôt de son rapport, communiqué un pré-rapport aux parties et il n'a pas sollicité leurs observations. Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'assureur n'ayant pu faire valoir ses observations et notamment au titre du caractère incomplet du dossier médical du patient, sur les documents médicaux établis par les docteurs [U] et [M]. En privant l'assureur du droit de discuter des éléments médicaux produits et de ses propres constatations l'expert a porté atteinte au principe du contradictoire, qui constitue à lui seul le grief dont l'assureur peut se prévaloir au soutien de sa demande en nullité qui sera accueillie. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le fond Aux termes de l'article L113-2 du Code des Assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. De même l'article L113-8 du Code des Assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Au visa de ces dispositions l'assureur prétend que Monsieur [X] lui a volontairement caché une affection, dont il était victime et qui était de nature à l'influencer sur l'opinion du risque qu'il devait prendre en charge. Il résulte des questionnaires de santé établis et signés le 10 novembre 2004 par [L] [X], qu'il a d'une part, répondu dans le questionnaire principal NON à la question ' vous savez-vous atteint d'une affection, d'une maladie ', et d'autre part, qu'il a, dans le questionnaire de santé complémentaire du même jour, déclaré, au titre de la rubrique affection ou maladie, une grippe avec des symptômes apparus le 8 novembre 2004, et précisé être en traitement et en arrêt de travail pour la période du 8 au 11 novembre 2004. Dans le questionnaire principal, il a répondu par la négative à la question posée en ces termes ' suivez-vous ou avez-vous suivi au cours des six derniers mois un traitement médical de plus de quinze jours '. Dans le questionnaire complémentaire, il n'a pas renseigné la rubrique ' nature des traitements en cours et antérieurs '. Il convient de constater que ces questions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté pour un candidat à l'assurance. Aux pieds des deux questionnaires, figurent au dessus de la signature de Monsieur [X], les mentions rappelant les conséquences de la réticence ou de la fausse déclaration. Selon les documents produits aux débats, il est démontré par le rapport du Docteur [Q], que Monsieur [X] a reçu les résultats d'un bilan respiratoire, deux jours avant la souscription du contrat. Sur le plan respiratoire, Monsieur [X] présentait des troubles ventilatoires de type obstructifs qualifiés de sévères par le pneumologue (TIFFENEAU inférieur à 45 %) avec un emphysème sévère. Selon le rapport du docteur [Q], le bilan établi par un pneumologue témoigne de l'existence de troubles respiratoires sévères, impliquant que Monsieur [X] ait déjà consulté le Docteur [M] antérieurement au 8 novembre 2014, eu égard à la symptomatologie existant depuis plusieurs mois, de tels troubles ne pouvant se constituer que progressivement. Ce rapport a été réalisé au contradictoire de l'assuré qui était assisté du Docteur [U] et de son conseil. Selon une attestation du Docteur [M], fournie par l'assuré, ce praticien précise qu'il le suit depuis le 10 septembre 2003, pour des épisodes de surinfection bronchique favorisée par un important tabagisme et il indique l'avoir suivi dès septembre 2003 pour des exacerbations bronchitiques post-tabagiques confirmées dans leur nature obstructive sévère le 8 novembre 2004. Il est démontré par la teneur des certificats médicaux que le futur assuré présentait des surinfections bronchiques et qu'il a suivi un traitement à base de SERETIDE suivant prescription du pneumologue du 10 septembre 2003, puis le 3 octobre 2003 pour une durée de trois mois et le 5 janvier 2004 pour une durée de six mois. Eu égard aux termes de la question concernant le suivi d'un traitement médical au cours des six derniers mois par rapport à la date du questionnaire, ce délai de 6 mois précédant, remontait jusqu'au 10 mai 2004. Sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, la cour est en mesure de constater au vu de ces différents éléments médicaux, que Monsieur [X] ne pouvait répondre par la négative à la question concernant le suivi d'un traitement médical, qui relevait d'une prescription réitérée à plusieurs reprises antérieurement à son adhésion. En seconde part, il n'ignorait pas être suivi pour des épisodes de surinfection pulmonaire en lien avec son tabagisme, pour lesquels il était suivi depuis 2003 par un spécialiste en pneumologie. En ne répondant pas, par l'affirmative aux deux questions concernant d'une part, le fait de savoir s'il se savait atteint d'une affection, d'une maladie et d'autre part, s'il suivait ou s'il avait suivi au cours des six derniers mois un traitement médical de plus de quinze jours, Monsieur [X] n'a pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur, dans le formulaire de déclaration du risque, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui étaient de nature à faire apprécier par l'assureur les risques pris en charge. Il est établi que le candidat à l'assurance a déclaré être atteint d'une grippe lors de la rédaction du questionnaire, alors qu'il savait pertinemment être suivi pour des problèmes respiratoires par un spécialiste et qu'il était soumis à un traitement médical. Il convient dans ces conditions de constater la réticence intentionnelle de l'intéressé dans ses déclarations au moment de la souscription du contrat, de nature à modifier l'appréciation du risque pour l'assureur et de prononcer la nullité du contrat d'assurance. En l'état de la nullité du contrat, il est démontré par les documents produits aux débats, que l'assureur a, au vu des conclusions de l'expert mandaté pour examiner l'assuré, informé Monsieur [X], suivant courrier du 13 avril 2007, de la nullité du contrat et lui a réclamé le remboursement de la somme de 18.568,62 euros correspondant aux allocations journalières réglées entre le 3 mars 2005 et le 28 décembre 2006, étant relevé que cette somme comporte l'exonération des primes d'assurances pour la période comprise entre juin 2005 et décembre 2006. La Compagnie GAN requiert, à juste titre, la condamnation de [L] [X] à lui rembourser cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, faute de justification d'une mise en demeure émise par lettre recommandée avec avis de réception ou d'un acte extra judiciaire signifié au débiteur antérieurement à l'assignation. L'appel incident de [L] [X] concernant sa condamnation au remboursement d'une somme de 7.536 euros est sans objet, en l'état de sa condamnation au paiement de la somme de 18.568,62 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du rapport d'expertise dressé le 27 juillet 2010 par le Professeur [J] ; Dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise ; Prononce la nullité du contrat d'assurances conclu le 10 novembre 2004 par [L] [X] avec la Compagnie GAN PREVOYANCE ; Condamne [L] [X] à payer à la Compagnie GAN PREVOYANCE la somme de 18.568,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [L] [X] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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