Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54041
N° : 8MF/LB
Assignations des :
4 et 5 avril 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [14] représentée par Maître [M] [B] ès qualités de mandataire successoral des successions de [A] [S] et [R] [K] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre Dazin de la Sas Drouot Avocats, avocats au barreau de Paris - #W0006, substitué à l’audience par Maître Laurie Malartic, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric Gicquel de la Selarl Gicquel Associés, avocats au barreau de Paris - #C1463, substitué à l’audience par Maître Hourya Mamouni, avocat au barreau de Paris - #A0087
Madame [T] [S] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume Queruel de la Selarl 2CG Avocats, avocats au barreau de Paris - #G649
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
De l’union de [A] [S] et [R] [K] sont issus [H] [S] et [T] [S].
[A] [S] est décédé le [Date décès 1] 2019 et [R] [K] le [Date décès 7] 2022.
Par testament authentique reçu le 11 mai 2016, [R] [K] a institué pour légataire universel Monsieur [H] [S] qui l’a accepté par acte sous seing privé du 15 mai 2023.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] en qualité de mandataire sucessoral des successions de [A] [S] et [R] [K].
Par acte des 4 et 5 avril 2024, la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] agissant en qualité de mandataire successoral des successions de [A] [S] et de [R] [K] veuve [S] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire aux fins de se voir autoriser à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] pour un prix minimal de 1 400 000 euros.
Lors de l’audience du 26 septembre 2024, selon conclusions développées oralement, la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] agissant ès qualités sollicite le rejet de l’exception de litispendance soulevée par Madame [T] [S] épouse [N] et se voir autoriser à :
- conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] pour un prix minimal de 1 200 000 euros net vendeur
- conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 10], Espagne, pour un prix minimal de 350 000 euros net vendeur
- conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] pour un prix minimal de 609 030 euros
- percevoir les fonds issus des ventes.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] ès qualités rappelle que l’exception de litispendance suppose une même identité de cause, d’objet et de parties et estime que la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris ne concerne ni la même cause ni le même fondement juridique.
La Selarl [14] représentée Maître [M] [B] ès qualités se prévaut des dispositions de l’article 814 du code de procédure civile et estime qu’il est de l’intérêt de la succession de vendre le bien de [Localité 12] afin de faire face au paiement des droits de succession, en raison notamment d’une offre d’achat supérieure au prix du marché et des relations délétères entre les héritiers.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile et estime qu’il serait d’une bonne administration de vendre le bien sis en Espagne, actuellement vacant et dont la gestion est complexe vu sa localisation et le bien sis [Adresse 11], vacant et ne gérant aucun revenu mais seulement des charges.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [T] [S] épouse [N], représentée par son conseil, soulève une exception de litispendance et à titre principal sollicite le débouté de la demande de vente de l’appartement de [Localité 12], la vente de l’appartement sis [Adresse 3] et de l’appartement de [Localité 13] pour 195 000 euros.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il sera fait droit à la demande de vente de l’appartement de [Localité 12], Madame [T] [S] épouse [N] sollicite :
- que le prix de la vente lui soit intégralement versé après acquittement par le mandataire successoral du solde des droits de successions, intérêts et pénalités
- que l’appartement de [Adresse 20], Espagne, lui soit attribué.
En tout état de cause, elle sollicite :
- la fixation de l’indemnité d’occupation à régler par Monsieur [H] [S] à la somme de 1 850 euros par mois
- faire injonction au mandataire successoral de se faire remettre par Monsieur [H] [S] tout contrat de location, mandat de gestion dudit bien et recouvrer le montant de l’indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2022
- faire injonction au mandataire successoral de se faire remettre par Monsieur [H] [S] tout contrat de location, mandat de gestion sur les biens immobiliers appartenant aux Sci [16] et [17] et recouvrer toutes les sommes dues à la succession des époux [S] à ce titre
- faire injonction au mandataire successoral d’engager toute action utile au remboursement des sommes attribuées sans justification à Monsieur [H] [S]
- faire injonction au mandataire successoral de refuser de voter toute distribution des dividendes non conforme à la répartition du capital des société [16] et [17]
- faire injonction au mandataire successoral de recouvrer toutes les sommes dues à la succession des époux [S] et indûment appropriées par Monsieur [H] [S] au titre de la distribution des dividendes dans la SL [15]
- faire injonction au mandataire successoral de refuser de voter toute distribution des dividendes non conforme à la répartition du capital de la SL [15]
- faire injonction au mandataire successoral de se faire remettre par Monsieur [H] [S] tout contrat de location, mandat de gestion du bien de [Localité 13] et recouvrer toutes les sommes dues au titre de la location du bien depuis le [Date décès 7] 2022
- condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [S] épouse [N] rappelle les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile et la procédure d’appel en cours sur le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Elle fait valoir la caducité de l’offre d’achat faite sur l’appartement de [Localité 12] et la fragilisation de la vente en raison de la nullité du mandat immobilier.
Elle se prévaut de la possible réalisation d’autres biens immobiliers.
Elle prétend qu’il est de l’intérêt de la succession de faire droit à ses demandes face aux irrégularités manifestes dont le mandataire successoral ne s’est pas saisi.
Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, par conclusions développées lors de l’audience, soulève l’irrecevabilité des demandes additionnelles d’autorisation de vendre, le rejet de l’exception de litispendance soulevée par Madame [T] [S] épouse [N] et sur le fond :
- acquiesce à la demande de la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] ès qualités de vente de l’appartement de [Localité 12] au prix de 1 400 000 euros net vendeur à Madame [L] [I] et Monsieur [V] [P]
- demande d’autoriser Maître [U] [Z] de l’office notarial [18] à recevoir ledit prix de vente et à procéder à la déclaration des successions de [A] [S] et [R] [K] Veuve [S], faire signer celle-ci aux successibles et leur verser le solde du prix pour le paiement de l’indemnité de réduction 2 302 700,65 euros à Madame [T] [S] épouse [N] si elle en fait la demande, et à défaut à lui-même.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [S] soutient que les demandes additionnelles ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale.
Il estime que la cause et le fondement juridique ne sont pas les mêmes dans les procédures en cours.
Il se prévaut des dispositions des articles 924, 813-4, 814 et 813- 5 du code civil.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 102 du même code prévoit que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Selon jurisprudence constante, l’identité du litige suppose une identité de parties, d’objet et de fondement juridique.
En l’espèce, le recours de Monsieur [H] [S] devant la cour d’appel de Paris est fondé sur sa qualité de légataire universel de la succession de sa mère [R] [K]. La Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] ès qualités cause cette demande en vertu des dispositions de l’article 814 du code civil en sa qualité de mandataire successoral.
S’agissant d’un fondement juridique et d’une cause distincts, l’exception de litispendance ne peut être favorablement accueillie.
2/ Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes additionnelles de vente des biens sis [Adresse 20], Espagne, d’une part et [Adresse 3] d’autre part, s’inscrivent toutes deux dans le cadre d’une demande d’autorisation de vente de bien afin de régler un passif de succession dans l’intérêt des successions de [A] [S] et [R] [K], tout comme la demande principale de vente du bien de [Localité 12].
Le lien est dès lors suffisant et les demandes additionnelles de la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] agissant ès qualités doivent être déclarées recevables.
3/ Sur le fond
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il est constant que les droits de succession ne sont pas encore réglés et que le solde à verser à l’administration fiscale est d’environ 715 000 euros. Le montant écoulé depuis le décès de [R] [K] le [Date décès 7] 2022 est de nature à entraîner des pénalités de retard importantes et les successions administrées ne disposent pas des liquidités nécessaires afin de permettre le règlement du passif fiscal. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le bien immobilier sis à [Localité 12] est valorisé à 1 225 600 euros et a reçu une offre d’achat supérieure. Il est donc de l’intérêt de la succession d’autoriser sa vente comme suit au présent dispositif au prix minimal de 1 200 000 euros selon estimations produites, sans reprendre les termes de l’offre d’achat devenue caduque.
Par ailleurs, la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B] démontre que le bien de [Localité 19] en Espagne est vacant et ne procure aucun revenu aux successions. Sa localisation géographique et la mésentente entre les héritiers ne permettent pas sa valorisation mais à l’inverse constitue une source de charges qui est de nature à s’accroître.
De même, l’appartement sis [Adresse 3] est vacant. Aucune entente entre les héritiers ne peut s’envisager de nature à permettre une mise en location ni une gestion saine du bien, et les charges et taxes relatives à l’ensemble immobilier sont de nature à accroitre le passif successoral.
L’intérêt de la succession commande par conséquent de procéder également à la vente desdits biens comme suit au présent dispositif.
Pour le surplus, il convient de rappeler que la présente procédure n’a pas pour vocation de trancher une partie du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris statuant sur les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] [S] et [R] [K]. En outre, aucune pièce n’est produite par Madame [T] [S] épouse [N] de nature à démontrer que Monsieur [H] [S] occuperait les biens de [Localité 13] ou du [Adresse 3] litigieux. Force est de constater que les demandes supplémentaires de Monsieur [H] [S] d’une part et de Madame [T] [S] épouse [N] d’autre part ne sont justifiées par aucun fondement juridique et sont motivées par l’intérêt des défendeurs et non celui des successions administrées. Ils en seront par conséquent déboutés comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des successions administrées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [T] [S] épouse [N] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de litispendance soulevée par Madame [T] [S] épouse [N] ;
Déclarons les demandes de la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [S] et de la succession de [R] [K] recevables ;
Autorisons la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] (lots 214 et 269) [Localité 12] pour un prix minimal de 1 200 000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, signent les actes s’y rapportant ;
Autorisons la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 10], Espagne, pour un prix minimal de 350 000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, signent les actes s’y rapportant ;
Autorisons la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] (lots 19, 20, 39 et 66) [Localité 8] pour un prix minimal de 609 030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, signent les actes s’y rapportant ;
Autorisons la Selarl [14] représentée par Maître [M] [B], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de sa demande d’attribution du solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 12] ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de sa demande de paiement de la commission à Madame [O] [K] ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 19], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de Monsieur [H] [S] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [H] [S] et de recouvrement par le mandataire successoral de ladite indemnité ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de ses demandes relatives à la Sci [16] ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de ses demandes relatives à la Sci [17] ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de ses demandes relatives à la SL [15] ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de sa demande relative à l’appartement de [Localité 13] ;
Déboutons Monsieur [H] [S] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l’indemnité de réduction à Madame [T] [S] épouse [N] et à défaut à lui-même ;
Condamnons les successions administrées aux dépens ;
Déboutons Madame [T] [S] épouse [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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