Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00157
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00157
Date de décision :
21 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/158
N° N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIK
Décision déférée du 12 Novembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée par Me Laurene DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistéE de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 2 novembre 2024, Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 2] puis transférée à la clinique de [Localité 5].
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [J] [K] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- accueillir l'appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle fait l'objet depuis le 2 novembre 2024,
- dire que la main levée prendra effet immédiatement après le rendu de l'ordonnance,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l'audience, elle a notamment exposé :
J'ai fait appel parce que je n'ai pas été hospitalisée à la demande de mon fils. J'ai été hospitalisée sous contrainte parce que je ne me sentais pas bien, j'ai appelé le 15 qui m'a envoyé une ambulance du Lauragais dans laquelle il y avait un jeune arabe à qui j'avais dit que j'étais pied noir il a commencé à plaisanter. Je l'ai arrêté. Juste avant j'ai appelé mon cousin [L] et je l'ai menacé de la police car je lui avais demandé de l'aide pour connaître les détail de la mort de mon mari.
Aux urgences le Dr [S] a écrit que j'étais délirante mais mes médecins peuvent l'attester que je ne le suis pas. Mais je suis consciente de mon état de santé, je suis MDPH j'ai une carte prioritaire qui m'a été donnée pour crise d'angoisse et panique. Je suis consciente de mon état. Mais ce qui s'est passé à la clinique psychiatrique a été tellement atroce que c'est un miracle si je n'ai pas eu de crise d'angoisse j'aurais pu en mourir
Je tenais à porter plainte contre la clinique de L'Union et contre une infirmière et un médecin pour la façon dont ils ont traité mon mari. Il a été traité pour une cirrhose du foie car il buvait. L'infirmière lui faisait des piqûres de cocaïne je n'ai pas de preuve mais j'en suis sûre j'ai gardé des empreintes que je veux donner à la police. J'ai gardé des preuves dans mon armoire.
on a accéléré sa mort devant moi en me prenant les médicaments dans une pochette Xanax que je prends.
Quand il est sorti de la clinique j'ai eu une faiblesse d'esprit je ne l'ai pas suivi, je pensais qu'il partait chez ma mère mais il a dû être attrapé par les trafiquants de drogue. J'ai voulu aller porter plainte à la police mais j'ai été reçu par un jeune arabe et ma plainte n'a pas été prise officiellement.
Je suis rentrée à mon domicile quelques jours après et j'ai dû m'assoupir et en me réveillant j'ai senti le gaz. Il y a eu un problème au compteur et je ne sais pas qui a mis la casserole dans la cuisine peut être quelqu'un qui est rentré avant ou avec les pompiers.
Le Docteur [G] me suit et me donne un traitement qui a été diminué heureusement, je ne fais plus de crise d'angoisse et je ne prends plus de Xanax.
La base sur laquelle les médecins fondent leur décision n'est pas justifiée.
La clinique de [Localité 5], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 novembre 2024, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [K] est justifiée sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 19 novembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 2 novembre 2024 , à la demande de son fils comme en témoignent sa demande écrite et sa pièce d'identité figurant au dossier, en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes de persécution avec des hallucinations acousticoverbales, mise en danger à domicile avec gaz à four ouvert.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente et l'urgence à admettre cette dernière en hospitalisation complète.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures évoquent la persistance de propos délirants florides à thématiques de persécution très construits, d'une probable participation hallucinatoire alimentant une crainte de l'empoisonnement et une absence totale de perception des troubles et une inaccessibilité à la critique.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 8 novembre 2024 établi par le Dr [G] mentionne d'ailleurs que Mme [K] présente encore des idées délirantes de persécution très convictionnelles et très structurées, une anosognosie totale, une forte conviction et une mise en danger.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 18 novembre 2024 souligne encore des idées délirantes de persécution très structurées avec persécuteurs désignés, des mises en danger et une anosognosie complète justifiant la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète en raison des risques liés aux symptômes ainsi décrits.
S'il ressemble fortement à celui du 8 novembre, c'est qu'il décrit des troubles qui sont toujours persistants depuis l'hospitalisation et la description de ceux-ci et la conclusion qu'il en tire caractèrisent une motivation suffisante au regard des exigences légales.
Les propos tenus par Mme [J] [K] à l'audience ne démentent pas les appréciations médicales précitées.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique