Texte intégral
N° RG 24/02527 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UX
N° MINUTE : 24/00960
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [J]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 30 Mai 2006 à [Localité 7]
représenté par Maître Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6], a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [J], depuis le 24 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [H] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [5] en date du 24 octobre 2024 prononçant l’admission de [C] [J] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 25 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 octobre 2024 par le Docteur [D] [E] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 octobre 2024 par le Docteur [A] [G] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 27 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [J], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [A] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2024 ;
Vu l’absence de [C] [J] qui indiquait le 30 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[C] [J] était hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [H] [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles du comportement avec hétéroagressivité, violence, menace du personnel soignant, perte du discernement, imprévisible quant à son comportement agressif ».
Dans les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation, les médecins concluaient que la prise en charge de [C] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le 25 octobre, le Docteur [B] rappelait que [C] [J] a déjà été hospitalisé en soins sans consentement, dans un contexte de troubles du comportement et un registre de défaillance intellectuelle, et qu’il a bénéficié d’une levée de la mesure pour instaurer un projet de vie sociale. Il précisait que [C] [J] a été admis à nouveau en soins sans consentement, dans un contexte d’intolérance à la frustration et d’angoisses, suite à une crise clastique dans sa chambre avec menaces auto et hétéro agressives, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, ainsi qu’une mise en chambre sécurisée avec protocole de soins intensifs. Lors de l’entretien du 25 octobre, le médecin relevait que [C] [J] regrette son geste, que son discours est limité intellectuellement mais sans altération du contenu de la pensée, que l’attitude du patient est infantile et en filigrane et l’intolérance à la frustration palpable. Il constatait une ambivalence sur les soins.
Le certificat médical du 27 octobre 2024 n’était pas dactylographié et est en majeure partie illisible.
Dans l’avis motivé daté du 29 octobre 2024, le Docteur [G] rappelait que le patient présente une limitation intellectuelle et a été remis en soins sans consentement suite à une crise clastique majeure et une intolérance à la frustration. Elle constatait que sa symptomatologie clinique présente un retour au calme mais qu’il présente des difficultés de socialisation avec risque de comportement dangereux.
Elle rappelait que le comportement de [C] [J] l’a amené à être exclu de son dispositif social et qu’un nouveau projet social doit être mis en place.
A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de [C] [J] était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [C] [J] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée.
En conséquence, l’état mental de [C] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [J] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 31 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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