Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-15.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.576
Date de décision :
13 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° C 18-15.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes de reconnaissance de qualification de responsable technique, statut cadre, de discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif, et de violation de statut protecteur ;
Aux motifs que « Sur la reconnaissance de la qualification de responsable technique. statut cadre : selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et il résulte des dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail, qui fait référence à ce principe, que l'emploi et la qualification tels que fixés dans le contrat de travail sont présumés correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de soin contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, M. U... déclare que depuis 2004, i1 a pris la responsabilité de l'atelier blanc, a remplacé le responsable technique, M. Q... mais que pour la SA Conforama France il est toujours considéré comme étant technicien blanc, statut agent de maîtrise alors qu'il occupe un emploi de cadre avec des missions managériales et organisationnelles mais que toutes ses démarches pour se voir reconnaître sa véritable qualification et le statut afférent sont demeurées vaines. La SA Conforama France conteste tout manquement dans la classification de M. U... et expose qu'il occupe depuis 2004 un emploi de technicien « leader » de l'atelier avec le statut d'agent de maîtrise et que la responsabilité technique de l'atelier ne peut être comparée à un emploi de directeur ou de responsable encadrant. Elle ajoute que lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification à compter du 1er janvier 2005, M. U... disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission technique de classification de la convention collective de l'ameublement mais que celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour contester sa classification en qualité de technicien SAV et son statut d'agent de maîtrise. La SA Conforama France considère que les arguments soulevés par l'appelant sont inopérants et qu'il doit être débouté de sa demande. A l'appui du bien fondé de la qualification du salarié en qualité de technicien AVS, responsable de l'atelier, statut agent de maîtrise, la SA Conforama France verse aux débats : le contrat de travail de M. U..., le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2004 réunissant des responsables d'exploitation au cours de laquelle il a été décidé de proposer à M. U..., sous la responsabilité du chef d'exploitation, la charge des ateliers électroménagers, l'avenant du 24 septembre 2004 par lequel elle a confié à M. U... la responsabilité de l'atelier blanc, statut agent de maîtrise, technicien 3ème degré blanc, coefficient 220, une attestation du responsable du magasin SAVE() de Noisy selon laquelle M. U..., sous la responsabilité hiérarchique d'un cadre, responsable d'exploitation ou responsable technique, est amené à: effectuer les réparations des produits qui lui sont confiés, affecter les produits à réparer aux techniciens, assurer le supporte technique des techniciens ateliers, lié à ses compétences techniques, proposer et valider des solutions commerciales sur les produites ateliers, le courrier du 26 janvier 2005 par lequel elle a informé l'appelant de sa nouvelle classification en application du changement intervenu dans la convention collective du négoce de l'ameublement. Au soutien de sa demande de requalification, M. U... produit aux débats le procès-verbal de la réunion plénière du comité d'établissement Conforarna/Saveo du 28 octobre 2008 qui contient les éléments suivants concernant les responsables des ateliers brun et blanc et la date depuis laquelle ils occupent leurs fonctions : « Courant 2004, l'atelier blanc dépendait d 'un responsable technique cadre qui s 'occupait d'une équipe de techniciens extérieurs, en plus de la gestion de l'atelier. Suite à la reprise de Paris en dépannage, les techniciens dépendant de trois responsables techniques, a rendu nécessaire la mise en place d'un agent de maîtrise dans l'atelier blanc. La direction précise que cet agent de maîtrise agit sous la responsabilité d'un responsable d'exploitation, ou d'un responsable technique, et qu'un avenant n'avait pas lieu d'être. D... précise que M U... possède un avenant où il est spécifié qu'il a l'entière responsabilité de l'atelier. Par ailleurs, M U... signale qu'un «filtre » est mis en place en la personne de M. A..., puisque depuis peu, c'est lui qui reçoit les stagiaires à sa place, tâche qu'il effectuait auparavant. M J... nous fait part du fait que M A... est le responsable cadre qui supervise l'atelier blanc depuis le mois de septembre 2008, de même que Mrs T... et Z... supervisent les différents ateliers dont ils ont la charge, ce qui permet d'avoir un fonctionnement plus en adéquation avec un site comme celui de Noisy. M D... signale une discrimination par rapport au mandat de M U.... La direction précise que les tâches qui ont été attribuées à M U... correspondaient à celles que l'on peut attribuer à un agent de maîtrise. Elles n'ont pas changé depuis sa nomination en tant qu'agent de maîtrise et sont reprises dans une attestation. ». Il s'avère que les termes de ce compte-rendu, transmis par l'appelant lui-même, mentionnent explicitement que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas pris la succession de M. Q... , précédent responsable technique cadre de l'atelier, mais a occupé le poste d'agent de maîtrise, créé « suite à la reprise de Paris en dépannage». Dès lors, l'organigramme qu'il communique, sur lequel M. Q... figure comme responsable blanc n'offre aucune force probante quant au bien fondé de sa demande. Il en est de même des documents sur lesquels M. U... est présenté en tant que responsable atelier blanc, poste qu'il occupe avec son statut d'agent maîtrise, fonction détaillée dans l'attestation que lui a transmise le directeur du magasin SAVEO Noisy le 27 août 2008 et qui indique, notamment, qu'il est chargé « d'organiser et planifier le travail quotidien des techniciens ateliers et des stagiaires, soit 6 personnes environ » et les attestations des apprentis indiquant que l'appelant était leur tuteur sont en conformité avec les fonctions exercées. Au surplus, le fait que M. U... se présente en qualité de responsable technique dans les courriers adressés aux clients du magasin SAVEO PARIS NORD ne peut remettre en cause sa qualification d'agent de maîtrise. M. U... produit d'autres attestations, notamment celle de M. D... qui déclare que l'appelant a été promu au poste de responsable technique pour remplacer M. Q... , ce qui est en contradiction avec les termes du compte-rendu de réunion précité, étant rappelé que le témoin était présent à cette réunion dont il n'est pas rapporté que le contenu a été remis en cause. Au surplus, M. U... n'apporte aucun élément probant établissant qu'il exerçait, tout comme Messieurs D..., Q... , T... et A... une mission d'encadrement et de responsabilité technique de la totalité d'un service, les documents versés aux débats établissant que sa mission consistait à distribuer le travail à son équipe, à isoler les appareils pour la sous-traitance et à contrôler la production. Au surplus, le fait qu'il ait encadré des apprentis est conforme aux missions de l'appelant, telles que définies ci-dessus, et à sa qualité d'agent de maîtrise. De même, il est établi par la SA Conforama France que le responsable technique encadrant le directeur d'exploitation apposait son visa sur les demandes d'absence des techniciens et le fait que la signature de M. U... soit apposée sur ces documents ne démontre pas que c'est en qualité de cadre qu'il agissait ainsi, d'autant qu'était aussi apposée la signature de son supérieur hiérarchique. Il résulte de ces éléments que M. U... ne rapporte pas d'éléments probants permettant de considérer qu'il occupait des fonctions de responsable de technique, statut cadre. Sa demande de requalification est rejetée et il est débouté de ses demandes de rappel de salaire afférentes. Le jugement déféré confirmé en cette disposition. Sur la discrimination syndicale : Selon les dispositions de l'article L.214I-5 alinéa 1er du Code du travail « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartement à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail », étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L.2141-8 la violation des dispositions précitées donne lieu à des dommages et intérêts. En l'espèce, M. U... expose qu'il a été désigné par la CFE-CGC représentant syndical au comité d'entreprise le 4 février 2008 puis représentant au comité central d'entreprise le 10 novembre 2009 et que progressivement il s'est vu écarté de la mission qui lui avait été initialement confiée. Il précise que dès juin 2008, un responsable technique, statut cadre, a été désigné en la personne de M. A... sans pour autant que son contrat de travail soit modifié et que celui-ci n'a pas remplacé M. Q... qui n'a quitté la société que le 31 janvier 2009. Il ajoute que certaines fonctionnalités du logiciel dédié au responsable technique lui sont interdites, que le tableau d'octroi des tickets restaurant a été modifié, son nom étant « biffé » pour être remplacé par celui de M. A... et que sur l'organigramme, il est positionné comme simple technicien. M. U... soutient aussi que la discrimination syndicale qu'il a subie s'est aussi manifestée par le refus de procéder au règlement de ses heures supplémentaires. La SA Conforama France conteste toute discrimination, considère que l'accusation est d'autant plus grave qu'elle est totalement infondée alors qu'elle a proposé à M. U... en septembre 2004 de devenir agent de maîtrise et qu'il a bénéficié d'une progression de carrière importante mais que l'appelant ne peut se comparer à des salariés ayant le statut de cadre ainsi qu'il le fait. Elle fait remarquer que l'appelant ne donne aucun exemple d'un quelconque agissement susceptible de caractériser la discrimination syndicale qu'il prétend avoir subi. Au vu des éléments de la procédure il s'avère que pour les motifs ci-dessus exposés, il a été considéré que M. U... occupait des fonctions d'agent de maîtrise et non de cadre, responsable de l'atelier blanc. Il apparaît que l'appelant occupe ce poste depuis septembre 2004 et n'apporte aucun élément probant démontrant que, depuis sa première désignation en qualité de représentant syndical, ses missions ont été modifiées et le seul fait que son nom ait été remplacé par celui de son supérieur hiérarchique, M. A..., à compter de l'arrivée de celui-ci le ler juillet 2008, pour l'octroi des tickets restaurants est en conformité avec l'exercice du pouvoir hiérarchique et ne saurait démontrer une quelconque discrimination. Au surplus, étant son supérieur hiérarchique, M. A... était fondé à contredire certains des ordres donnés par l'appelant aux techniciens de l'atelier blanc et l'appelant n'apporte aucun élément probant établissant que les ordres ainsi donnés avaient pour finalité de le discriminer. Au demeurant, le fait que M. U... soutienne, sans le démontrer, que le comportement de M. A... désorganisait l'atelier, ne saurait établir une quelconque discrimination syndicale. Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, la position de M. U... dans l'organigramme qu'il communique est conforme à son statut d'agent de maîtrise et non de cadre. En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées et non payées, aux ternies de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dès lors, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, la SA CONFORMA France justifie des horaires de M. U... en produisant des bulletins de salaires et des états détaillant par quinzaine les jours de présences et d'absences du salarié ainsi que les heures effectuées, documents signés par celui-ci et son responsable et qui établissent que l'appelant a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a pu effecteur. Pour ce qui est des heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur, M. U... revendique la somme de 8.091,34€ sans toutefois produire le moindre document probant détaillant les heures qu'il prétend avoir effectuées en sus de celles déjà payées et sans préciser en quoi, l'éventuelle absence de paiement d'heures supplémentaires dont d'ailleurs l'affectivité n'est pas rapportée, pourrait être constitutive d'une discrimination syndicale. Il est débouté de sa demande de paiement des dites heures et le jugement déféré confirmé en cette disposition. Au vu des éléments ci-dessus exposés, faute pour M. U... de démontrer qu'il a subi des faits de discrimination syndicale, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 80.000 6. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la SA Conforama France à lui payer la somme de 10.000 E. Reprochant à la SA Conforama France le non-respect d'un accord collectif, M. U..., sur le fondement de l'article L. 2226-12 du Code du travail, sollicite la somme de 10.000 E à titre de dommages et intérêts. Il expose qu'au travers du comité d'entreprise ou directement auprès de l'employeur, il a sollicité le respect des accords de classification que, de mauvaise foi, la SA Conforama France a refusé d'appliquer en ce qui le concerne. Ainsi qu'il a déjà été exposé, M. U... exerçait des fonctions d'agent de maîtrise et non de cadre et sa demande de classification en qualité de cadre a été dûment rejetée. Dès lors, il n'est pas fondé à reprocher à la SA Conforama France la violation de l'accord collectif relatif à la classification des fonctions. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la SA Conforama France au paiement de la somme de 3.000 E. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Selon les termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail, le salarié dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur ; les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et s'il est fait droit à la demande du salarié et si la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ou s'il s'agit d'un salarié protégé. En l'espèce, M. U... expose que l'inexécution fautive de son contrat de travail par la SA Conforama France est particulièrement caractérisée et liée aux différents mandats syndicaux qu'il détient. Il fonde cette inexécution sur les éléments suivants : rémunération nettement inférieure par rapport à d'autres salariés comme M. T..., M. D... ou M. A..., absence d'évolution de carrière, perte de points de retraite, refus de lui fournir un travail effectif depuis le 11 juin 2014 alors que l'entreprise compte 9.000 salariés, absence de règlement de ses heures supplémentaires. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. U... est agent de maîtrise et non cadre ce qui justifie que son salaire soit inférieur à ceux de Messieurs E..., D... et A... qui ont cette qualité de cadre. Il en résulte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune perte de points de retraite correspondant à un statut qui n'est pas le sien. De même, sa demande au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à la SA Conforama. S'agissant de l'absence de fourniture de travail, il apparaît que par courrier en date du 9 juin 2014, la SA Conforama France a dispensé d'activité l'appelant pour les motifs suivants : « Dans le cadre de la mise en place de la réorganisation de notre service SA V, vous êtes potentiellement concerné par un licenciement pour motif économique. La réorganisation de notre activité ayant entraîné la cessation de votre activité sur notre centre, nous vous informons qu'à compter du 1 1 juin 2014, nous vous dispensons d'activité. En effet, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons laisser des salariés « isolés » dans notre centre dans lequel il n'y a plus d'activité et de salariés. En outre, à compter du 14 juin, le centre sera fermé et ne sera plus accessible. Nous vous précisons que cette dispense d'activité rémunérée durera jusqu'à votre reclassement ou à défaut jusqu'à la notification de votre éventuel licenciement pour motif économique ». La SA Conforama France sollicite de la cour le prononcer d'un sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire dans l'attente de l'issue de la procédure administrative diligentée par M. U... devant la cour d'appel de Versailles. Il résulte des dispositions des articles 49 et 378 du Code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, dans la présente procédure, pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. U..., la cour n'a pas à se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour motif économique du salarié protégé dont l'appréciation est pendante devant la cour d'appel de Versailles. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA Conforama France a fermé l'atelier dans lequel M. U... travaillait et que l'appelant a refusé toutes les propositions de reclassement qui lui ont été proposées ce qui a mis l'employeur dans l'impossibilité de fournir un travail au salarié qu'elle continue de rémunérer dans l'attente d'une décision définitive de l'autorité administrative. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la SA Conforama qui, au contraire, respecte ses obligations. M. U... est donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il résulte des éléments ci-dessus exposés qu'aucune violation du statut protecteur dont bénéficie M. U... ne peut être reprochée à la SA Conforama. L'appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de 92.760 E. Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, la SA Conforama France demande la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts. Au vu des éléments de la présente procédure, et même si M. U... est débouté de l'ensemble de ses demandes, rien ne permet de considérer qu'il a commis une faute en faisant seulement valoir ses droits. L'intimée est déboutée de sa demande. M. U... est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, la SA Conforama France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il est équitable de laisser à sa charge. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SA Conforama à payer à M. U... la somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
1° Alors que la société Conforama France dépend de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ; que l'avenant à cette convention daté du 17 janvier 2001 et relatif à la classification des emplois stipule en son article 1er que pour effectuer la classification des métiers, il convient de s'attacher aux activités exercées par la salarié et non à la lettre de son contrat de travail ; que M. U... a produit différents documents démontrant que, quand bien même son contrat de travail faisait état de la qualification d'agent de maitrise, il exerçait en réalité les activités et prérogatives d'un responsable technique, statut cadre ; que, dès lors, il devait recevoir cette qualification en vertu de ladite convention collective et de son avenant ; qu'en retenant malgré cela que M. U... « ne rapportait pas d'éléments probants permettant de considérer qu'il occupait des fonctions de responsable de technique, statut cadre », la cour d'appel a violé la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 et l'avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois ;
2° Alors que la société Conforama France dépend de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ; que l'avenant à cette convention daté du 17 janvier 2001 et relatif à la classification des emplois stipule en son article 1er que pour effectuer la classification des métiers, il convient de s'attacher aux activités exercées par la salarié et non à la lettre de son contrat de travail ; que M. U... a produit différents documents démontrant que, quand bien même son contrat de travail faisait état de la qualification d'agent de maitrise, il exerçait en réalité les activités et prérogatives d'un responsable technique, statut cadre ; que, dès lors, il devait recevoir cette qualification en vertu de la convention collective et de son avenant ; qu'en retenant malgré cela que M. U... « ne rapportait pas d'éléments probants permettant de considérer qu'il occupait des fonctions de responsable de technique, statut cadre », sans prendre en compte les différentes pièces régulièrement produites par ce dernier, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 et l'avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois ;
3° Alors qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; qu'à ce titre, il est fait interdiction à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter les décisions prises notamment en matière d'avancement, de formation professionnelle, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que l'existence d'une discrimination syndicale peut s'évincer du ralentissement de carrière d'un salarié à la suite de la prise d'une fonction syndicale; qu'au cas présent, M. U..., dans les mois qui ont suivi sa désignation au poste de délégué syndical, s'est vu progressivement écarté de la mission qui lui avait été initialement confiée ; que M. A... a été désigné à sa place comme responsable technique, que l'accès à certaines fonctions du logiciel lui a été retiré, que le tableau d'octroi des tickets restaurant a été modifié en biffant son nom pour le remplacer par celui de M. A..., que l'organigramme a également été modifié pour faire disparaître le nom de M. U... comme responsable technique ; que ces agissements de la SA Conforama France, uniquement dus aux activités syndicales de l'exposant, caractérisent l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. U... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution fautive.
Aux motifs que « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Selon les termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail, le salarié dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur ; les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et s'il est fait droit à la demande du salarié et si la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ou s'il s'agit d'un salarié protégé. En l'espèce, M. U... expose que l'inexécution fautive de son contrat de travail par la SA Conforama France est particulièrement caractérisée et liée aux différents mandats syndicaux qu'il détient. Il fonde cette inexécution sur les éléments suivants : - rémunération nettement inférieure par rapport à d'autres salariés comme M. T..., M. D... ou M. A..., - absence d'évolution de carrière, perte de points de retraite, - refus de lui fournir un travail effectif depuis le 11 juin 2014 alors que l'entreprise compte 9.000 salariés, absence de règlement de ses heures supplémentaires. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. U... est agent de maîtrise et non cadre ce qui justifie que son salaire soit inférieur à ceux de Messieurs E..., D... et A... qui ont cette qualité de cadre. Il en résulte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune perte de points de retraite correspondant à un statut qui n'est pas le sien. De même, sa demande au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à la SA Conforama. S'agissant de l'absence de fourniture de travail, il apparaît que par courrier en date du 9 juin 2014, la SA Conforama France a dispensé d'activité l'appelant pour les motifs suivants : « Dans le cadre de la mise en place de la réorganisation de notre service SA V, vous êtes potentiellement concerné par un licenciement pour motif économique. La réorganisation de notre activité ayant entraîné la cessation de votre activité sur notre centre, nous vous informons qu 'à compter du 11 juin 2014, nous vous dispensons d'activité. En effet, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons laisser des salariés « isolés » dans notre centre dans lequel il n'y a plus d'activité et de salariés. En outre, à compter du I4 juin, le centre sera fermé et ne sera plus accessible. Nous vous précisons que cette dispense d'activité rémunérée durera jusqu'à votre reclassement ou à défaut jusqu 'à la notification de votre éventuel licenciement pour motif économique ». La SA Conforama France sollicite de la cour le prononcer d'un sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire dans l'attente de l'issue de la procédure administrative diligentée par M. U... devant la cour d'appel de Versailles. Il résulte des dispositions des articles 49 et 378 du Code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, dans la présente procédure, pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. U..., la cour n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique du salarié protégé dont l'appréciation est pendante devant la cour d'appel de Versailles. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA Conforama France a fermé l'atelier dans lequel M. U... travaillait et que l'appelant a refusé toutes les propositions de reclassement qui lui ont été proposées ce qui a mis l'employeur dans l'impossibilité de fournir un travail au salarié qu'elle continue de rémunérer dans l'attente d'une décision définitive de l'autorité administrative. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la SA Conforama qui, au contraire, respecte ses obligations. M. U... est donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il résulte des éléments ci-dessus exposés qu'aucune violation du statut protecteur dont bénéficie M. U... ne peut être reprochée à la SA Conforama. L'appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de 92.760 E. Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, la SA Conforama France demande la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts. Au vu des éléments de la présente procédure, et même si M. U... est débouté de l'ensemble de ses demandes, rien ne permet de considérer qu'il a commis une faute en faisant seulement valoir ses droits. L'intimée est déboutée de sa demande. M. U... est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, la SA Conforama France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il est équitable de laisser à sa charge. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SA Conforama à payer à M. U... la somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Alors que pour débouter M. U... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution fautive, la cour d'appel s'est bornée à avancer que : « Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. U... est agent de maîtrise et non cadre ce qui justifie que son salaire soit inférieur à ceux de Messieurs E..., D... et A... qui ont cette qualité de cadre. Il en résulte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune perte de points de retraite correspondant à un statut qui n'est pas le sien. De même, sa demande au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à la SA Conforama. S'agissant de l'absence de fourniture de travail, il apparaît que par courrier en date du 9 juin 2014, la SA Conforama France a dispensé d'activité l'appelant pour les motifs suivants : « Dans le cadre de la mise en place de la réorganisation de notre service SA V, vous êtes potentiellement concerné par un licenciement pour motif économique. La réorganisation de notre activité ayant entraîné la cessation de votre activité sur notre centre, nous vous informons qu 'à compter du 1 1 juin 2014, nous vous dispensons d'activité. En effet, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons laisser des salariés « isolés » dans notre centre dans lequel il n'y a plus d'activité et de salariés. En outre, à compter du I 4 juin, le centre sera fermé et ne sera plus accessible. Nous vous précisons que cette dispense d'activité rémunérée durera jusqu'à votre reclassement ou à défaut jusqu'à la notification de votre éventuel licenciement pour motif économique » (arrêt attaqué, page 8, §4 à 6) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la reconnaissance de la qualification de responsable technique, statut cadre, de M. U... ainsi qu'à la discrimination syndicale dont il a été victime emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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