Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 261
Rôle N° RG 23/02511 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXA
S.A.S. TMH-TOOLS
C/
Société 9202-3472 QUEBEC INC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane PRIMATESTA
Me Alain GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05959.
APPELANTE
S.A.S. TMH-TOOLS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Société 9202-3472 QUEBEC INC Société de droit canadien, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2021, la cour du Québec, district de Montréal, chambre civile, a condamné la Sas Tmh-Tools, à payer à la société 9202-3472 Québec Inc la somme de 25 560,93 dollars avec intérêts au taux légal outre l'indemnité additionnelle prévue par l'article 1619 du code civil du Québec et ce depuis l'assignation, y compris les frais de justice en faveur de la demanderesse.
Un certificat de non-appel a été délivré le 6 octobre 2021 par la cour du Québec.
Par acte du 24 novembre 2021, la société de droit canadien 9202- 3472 Québec Inc ., sous la constitution « Mes, Alain GALISSARD & Bénédicte CHABROL Avocat au Barreau de Marseille [ ... ] au cabinet duquel domicile est élu et qui se constitue sur la présente et ses suites», a assigné la Sas Tmh-Tools devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que soit déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 27 janvier 2021 par la Cour du Québec District de Montréal, Chambre Civile.
Par conclusions d'incident du 10 novembre 2022, la Sas Tmh-Tools a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation en raison de la double constitution d'avocat par la demanderesse.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la demande d'incident de la Sas Tmh-Tools relative à la nullité de l'assignation de la société 9202-3472 Québec Inc du 24 novembre 2021 ;
- déclaré recevable l'assignation du 24 novembre 2021 de la société 9202-3472 Québec Inc ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 avril 2023 à 9 h ;
- réservé les autres demandes ;
- dit que les dépens suivraient le sort de la procédure au fond.
Le juge de la mise en état a considéré que la double constitution d'avocat ne peut être assimilée à une absence de constitution, tous deux étant habilités à postuler devant le tribunal judiciaire de Toulon, cette double constitution étant une irrégularité formelle susceptible d'être couverte par un acte postérieur, comme tel a été le cas par conclusions déposées par RPVA le 1er décembre 2022.
Par déclaration en date du 14 février 2023, la Sas Tmh-Tools a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 mai 2023, la Sas Tmh-Tools demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 7 février 2023,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée à la requête de la société de droit canadien 9202-3472 Québec Inc. le 24 novembre 2021 avec toutes conséquences de droit,
- condamner la société de droit canadien 9202-3472 Québec Inc. à payer à la SAS Tmh- Tools la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sas Tmh-Tools expose que la méconnaissance des règles relatives à la postulation s'analyse en un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, et donc une irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief.
Elle ajoute au visa de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qu'un seul avocat peut postuler et non deux et estime qu'en l'absence d'acte de révocation de constitution antérieure et/ou de constitution en lieu et place aucune régularisation n'est parvenue au greffe.
L'appelante relève par ailleurs que le dispositif des conclusions de la demanderesse en première instance sollicite toujours la condamnation aux dépens avec distraction 'au profit des avocats de la cause'
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 29 mars 2023, la société de droit canadien 9202-3472 Québec Inc. demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023,
- condamner la Sas Tmh-Tools au paiment d'une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Alain Galissard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée expose qu'au cas d'espèce, le reproche n'est pas le défaut de capacité mais une prétendue impossibilité de déterminer l'avocat intervenant; qu'il a été jugé dans un cas identique qu'une assignation qui mentionne pour un avocat postulant une association d'avocats sans indiquer le nom de l'avocat personne physique par lequel postule cette association est affectée d'un vice de forme au sens de l'article 112 du code de procédure civile, susceptible donc de régularisation et nécessitant la démonstration d'un grief.
Elle ajoute avoir notifié un acte de constitution au nom de Me Galissard, justifiant le rejet de l'incident.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Au cas d'espèce, pour fonder sa demande de nullité sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la Sas Tmh-Tools fait valoir que son adversaire n'est pas valablement représentée, rappelant la règle applicable en matière de postulation.
Il apparaît néanmoins, à la lecture de l'article sus-visé, que les avocats peuvent postuler dans les tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle, de sorte que Me Galissart et Me Chabrol, tous deux inscrits à l'Ordre des avocats de Marseille, peuvent valablement postuler devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Contrairement à ce qu'allègue la Sas Tmh-Tools, l'article 117 du code de procédure civile sus-cité ne dispose pas que la double postulation équivaut à une absence de postulation, seule l'absence d'avocat postulant ayant pu être retenue comme un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la circonstance que deux avocats soient concomitamment désignés ne constitue qu'une irrégularité formelle susceptible de régularisation comme tel a été le cas par la constitution de Me Alain Galissard par message électronique du 5 décembre 2022.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les frais du procès
Succombant, la Sas Tmh-Tools sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la société de droit canadien 9202-3472 Québec Inc., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Tmh-Tools aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sas Tmh-Tools à régler à la société de droit canadien 9202-3472 Québec Inc., la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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