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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-41.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.355

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Organisation Moderne du Courrier, dont le siège est à Balma (Haute-Garonne), zone industrielle Prat Gimont, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 12 octobre 1978 comme technicien par la société Organisation moderne du courrier ; qu'il a été licencié par lettre du 18 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué a, par une contradiction de motifs, écarté le reproche tiré d'une absence de collaboration et d'intégration de M. X... au sein de l'équipe de travail de l'entreprise, alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en considérant que les irrégularités commises par M. X... sur les fiches de travail n'étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement en cause ; Mais attendu que la cour d'appel, sans contradiction, a relevé d'une part que le reproche tiré d'un défaut d'intégration dans l'équipe de travail n'était pas établi avec suffisamment de certitude pour être retenu, d'autre part, que les erreurs et omissions dans la tenue du fichier avaient été déjà sanctionnées et n'avaient pas été suivies d'une récidive ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation Moderne du Courrier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

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