Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.642
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des propriétaires des quartiers Sormiou Pointe rouge, dont le siège est à l'association, bâtiment A, loge du gardien chef de groupe Pusso, parc du Roy d'Espagne à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, la société SAGI, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit du Syndicat de la copropriété résidence Les Alcades, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société Cabinet Crozet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association syndicale des propriétaires des quartiers Sormiou pointe rouge, de Me Ricard, avocat du Syndicat de la copropriété résidence Les Alcades, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement des charges formée par l'Association syndicale des propriétaires des quartiers Sormiou Pointe rouge contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Alcade, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1989) retient que seuls les copropriétaires sont personnellement membres de l'association syndicale, à l'exclusion du syndicat, que l'article 20 des statuts, qui ne réglemente que la procédure de recouvrement, est inopérant pour modifier la composition et la qualité des membres de l'association et qu'il n'est pas justifié d'une habilitation régulière du syndicat pour acquitter lesdites charges aux lieu et place des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 20 des statuts de l'association syndicale dispose qu'au cas où un immeuble serait placé sous le statut de la copropriété, il y aurait solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l'immeuble et le syndicat de celui-ci à l'égard de l'association syndicale, et, d'autre part, que l'article 15 du règlement de copropriété de l'immeuble
L'Alcade stipule que les charges communes générales comprennent la quote-part des dépenses pouvant résulter des statuts de
l'association syndicale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat défendeur, envers l'Association syndicale des propriétaires des quartiers Sormiou Pointe rouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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