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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05219

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/05219 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLVE AFFAIRE : [Z] [R] ... C/ CPAM DE [Localité 11] VENANT AUX DROITS DE SECURITE SOCIA LE DES INDEPENDANTS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 19/03346 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] S.A.R.L. COVAMG N° SIRET : 499 328 797 [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Christine CERVERA KHELIFI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0576 APPELANTS **************** S.A. ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 INTIMEE CPAM DE [Localité 11] VENANT AUX DROITS DE LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 2] [Localité 6] MUTUELLE FRANCE MUTUELLE N° SIRET : 784 492 084 [Adresse 4] [Localité 5] INTIMEES DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme FOULON ************** FAITS ET PROCEDURE Le 23 octobre 2015, à [Localité 11], M. [R], âgé de 47 ans, gérant de la société Covamg, et qui conduisait son scooter Yamaha, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s'agit d'un accident de trajet. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [R] est entier, - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour: * 1 361,86 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, * 2 300 euros au titre des frais divers, * 18 288 euros au titre de la tierce personne temporaire, * 6 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 25 000 euros au titre de la souffrance endurée, * 1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, * 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté la société Covamg de ses demandes, - déclaré le présent jugement commun au RSI, - condamné la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Cervera-Khelifi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 4 août 2022, M. [R] et la société Covamg ont interjeté appel du jugement. Par dernières écritures du 12 octobre 2022, M. [R] et la société Covamg prient la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2022 en ce qu'il a: * débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, * débouté la société Covamg de toutes ses demandes, * débouté M. [R] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal par application de l'article L.211-9 du code des assurances Statuant à nouveau, - condamner la société Allianz à payer à M. [R] la somme de 592 972,21 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - constater que les offres n'ont pas été faites dans les délais impartis à l'article L.211-9, - dire que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif par application des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances, - condamner la société Allianz à verser à la société Covamg la somme de 24 946,25 euros au titre de son préjudice propre, - condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Cervera-Khelifi pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [R] et la société Covamg ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Allianz Iard, et à la CPAM de [Localité 11] venant aux droits de l'organisme de sécurité sociale des indépendants, par actes du 28 septembre 2022 et 13 octobre 2022. Les appelants n'ont pas fait signifier leurs conclusions à la Mutuelle France Mutuelle, celle-ci ayant indiqué par courrier du 25 mars 2019 qu'elle n'avait pas eu connaissance de cet accident, que conformément à ses statuts elle ne couvrait pas les accidents et enfin que M. [R] avait été radié le 1er mai 2018. La CPAM de [Localité 11] n'a pas constitué avocat. La société Allianz Iard a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par courrier adressé à M. [R] le 7 juin 2023, la CPAM a donné l'état de ses débours définitifs à cette date, lesquels s'élèvent à la somme de 59 845,04 euros, et a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure judiciaire, M. [R] ayant été pris en charge au titre du risque maladie. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs Le tribunal a rejeté la demande formulée au titre de ce préjudice par M. [R] considérant à la suite de l'expert que la situation financière globale de ce dernier était " paradoxalement " meilleure après l'accident qu'avant ". M. [R] conteste l'évaluation de sa perte de revenus par le tribunal, estimant que ses préjudices personnels ont été confondus avec ceux de la société Covamg. Il fait valoir que le tribunal a considéré à tort les remboursements d'emprunt personnel comme une compensation de sa perte de revenus professionnels. Il demande la prise en compte des dix meilleures années de ses revenus et les perspectives de croissance de son activité d'épicerie fine. Sur ce, Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Il convient dans le cas d'une victime qui ne peut plus travailler de se reporter aux avis d'imposition antérieurs à l'accident et dans le cas d'une victime qui doit se reconvertir de comparer les avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'accident. Il résulte de l'expertise comptable du 2 octobre 2019, ordonnée en référé, que l'experte a rencontré des difficultés durant les opérations d'expertise pour obtenir des pièces et chiffrages, et notamment qu'elle a pu constater des omissions de communication, a du procéder à de nombreuses relances, réaliser un tableau comparatif pour essayer de comprendre le lien entre les demandes initiales et les pièces produites différentes et pourtant classées sous des mêmes numéros de pièces, ou encore qu'elle a dû réordonner ces éléments car il n'étaient pas hiérarchisés. Elle a relevé que M. [R] était en arrêt de travail depuis l'accident mais continuait de gérer son affaire et que ce dernier n'avait pas transmis des informations concernant les modalités de son exercice professionnel depuis l'accident, rendant complexe l'analyse des données. L'expert relève encore que - le budget prévisionnel de l'épicerie présenté aux banques n'intégrait aucune rémunération du dirigeant mais uniquement le coût d'un employé, - M. [R] ne réclamait pas de préjudice à titre personnel lors de l'expertise, - Les revenus de ce dernier n'ont enregistré aucune baisse suite à l'accident, mais ont au contraire connu une hausse avec les indemnités nettes versées par la sécurité sociale des indépendants (7 594 euros d'octobre 2015 à décembre 2016, 13 427 en 2017, 9 856 euros en 2018 et une rente annuelle de 7 713 euros jusqu'à sa retraite alors qu'il avait reçu 5 000 euros en 2013, 2 300 euros en 2014 et 600 euros en 2015) outre parallèlement à ces revenus, le remboursement, durant la période d'arrêt de travail, des mensualités de son prêt personnel pour sa résidence principale à hauteur de 776 euros par mois (soit environ 9 300 euros par an M. [R] demande à ce que sa perte de gains professionnels soit évaluée sur ses dix meilleures années, dont le seul état justificatif est rapporté par une mention en en-tête de la notification d'une pension d'invalidité totale définitive à compter du 1er janvier 2017 par le Régime Social des indépendants, à l'exclusion de toute autre pièce, malgré les demandes formulées pour les années 2010 à 2012 par l'experte. Il ne résulte pas des pièces produites que ces revenus antérieurs ont été perçus dans le cadre de son activité de gérant de son épicerie fine. Il ressort au contraire des informations données à l'experte qu'il exploitait un bistrot en 2012 et 2013 dans le [Localité 7], qu'il a cédé en 2017, avant d'ouvrir son épicerie fine en novembre 2015, soit après l'accident. Ainsi, il n'est pas démontré que les activités d'exploitation de restaurant ou d'épicerie fine qu'il exerçait au moment de l'accident aient généré des revenus supérieurs à ce qu'il a effectivement déclaré à l'administration fiscale. Des pièces produites à hauteur d'appel, il résulte que ce dernier perçoit la somme de 702,12 euros de pension d'invalidité du RSI (7713,24 euros annuels après déductions des contributions sociales) après avoir perçu 3 fois 1071,29 euros entre mars et mai 2018 (assurance retraite). Ces sommes sont supérieures à ses revenus déclarés antérieurement depuis 2013. Les dix meilleures années alléguées par M. [R] ne sont pas documentées autrement que par un relevé de l'assurance retraite du 3 mai 2021 qui démontre que M. [R] a exercé en qualité de chef d'entreprise depuis 2018, ne percevant que deux fois un revenu supérieur à la pension d'invalidité versée par le RSI (13 862 euros en 2008 et 11 321 euros en 2009) et une fois supérieur à 7 000 euros, en cette même qualité. Les autres années ont vu ses revenus s'étaler de 2 414 euros à 6 715 euros. En outre, les avis d'imposition postérieurs à la consolidation, que le tribunal signalait ne pas avoir été communiqués lors de la première instance pour 2019, 2020 et 2021, n'ont pas non plus été versés aux débats d'appel. Dès lors, M. [R] ne saurait faire valoir une perte de revenus correspondant à une activité antérieure meilleure dont la cour ignore tout et qu'elle n'est pas en mesure d'évaluer in concreto par rapport aux revenus des années précédant l'accident pour une activité comparable, notamment en termes de similitude d'activité. La cour n'est pas non plus a fortiori en état de les comparer aux revenus postérieurs. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande est confirmé. Sur les demandes de la SARL Covamg La SARL Covamg soutient que le tribunal a été induit en erreur par l'expertise comptable et a confondu ses préjudices avec ceux de M. [R]. Elle fait valoir que les indemnités perçues par M. [R], les remboursements de ses emprunts et les salaires remboursés par la société Axa ne sont pas destinés à l'indemniser, elle, mais uniquement les préjudices personnels de la victime directe. Elle demande une indemnisation spécifique pour les coûts de remplacement des employés de la société Covamg qui n'ont pas été couverts par les remboursements des assureurs, à savoir la somme de 10 117,15 euros à laquelle s'ajoutent les frais de réalisation d'un bilan comptable et d'un prévisionnel d'exploitation, à la demande de l'expert-comptable pour un montant de 1 680 euros, ainsi qu'une perte structurelle de 13 149 euros soit un total de 24 946,15 euros. Sur ce, Dans les suites immédiates du fait générateur des blessures, une victime indirecte peut être de manière certaine affectée par l'invalidité reconnue de la victime directe. Ainsi en est-il de la société dont la victime directe est le gérant, qui doit être en mesure d'établir que le préjudice qu'elle allègue est directement en lien avec l'accident de ce dernier. En l'espèce, M. [R] étant en arrêt, la société Covamg a embauché différents employés dont elle communique les revenus versés, à savoir - pour M. [B] un montant chargé de 32 402,53 euros entre novembre 2015 et juin 2016 - pour M. [V] pour un montant chargé de 3 845,71 euros en octobre et novembre 2015 - pour Mme [M] pour un montant chargé de 12 927,91 euros de septembre 2017 à septembre 2018 Les assureurs ont indemnisé la somme de 39 059,42 euros selon le tableau récapitulatif réalisé par l'expert (page 23) uniquement s'agissant de l'emploi de M. [B] et sur des périodes correspondant à celle de janvier 2016 à octobre 2016 ainsi que l'embauche de M. [V], alors que M. [R] était en invalidité totale puis partielle. Si les statuts de la société Covamg ne sont pas produits devant la cour et qu'un bordereau de pièces communiquées au tribunal et à l'expert mentionne une liste de bilans et de rapports de gestion de la société (pièce 24 de l'appelant), les appelants ne contestent pas que la société n'a démarré son activité qu'en octobre 2015. L'experte, Mme [L], relève encore que les assureurs ont indemnisé certains salaires sur la base d'un temps plein sur certaines périodes alors que M. [R] avait un taux de déficit personnel temporaire de 25 % entre le 29/11/2015 et le 25/03/2017. Elle en déduit que le lien de causalité entre l'accident et l'embauche à temps plein des salariés n'est pas établi. Pour autant, il n'est pas contesté que M. [R] était en arrêt de travail à cette période, tout en poursuivant une activité malgré tout dans son épicerie, ce qu'il ne conteste pas, ses intérêts et ceux de la société étant étroitement liés du fait du statut de gérant de M. [R]. S'il y a donc lieu de retenir que la société avait bien un besoin indemnisable de remplacement de M. [R] durant ses arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que le préjudice n'est pas démontré de ce chef dès lors que M. [R] poursuit son activité malgré ses arrêts de travail. Par ailleurs, l'experte chiffre la perte structurelle de la société après correction liée à la cession du fonds de commerce du bistrot et aux remboursements des salaires par les assureurs, à - 13 149 euros. Après étude des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi que du chiffre d'affaires de 2018, elle conclut que la société n'est pas rentable et structurellement déficitaire. Elle abonde dans le sens de l'expert de l'assureur Allianz Iard, M. [H], selon lequel la perte de chiffre d'affaires en 2018 de 35% " alors que le résultat devient proportionnellement moins négatif grâce à une baisse importante des achats de marchandises ", perte " sans lien avec l'état de santé du gérant, qui a en effet pu assurer la gestion de la société ". Elle analyse les chiffres d'affaires de 2016 et 2017 comme étant supérieurs aux chiffres prévisionnels et ce malgré l'accident de M. [R] et l'absence de prévision de versement de revenus à ce dernier. L'étude prévisionnelle confirme que la société est déficitaire, que le plan de financement et la variation de trésorerie démontrent une activité non financée ainsi qu'une absence de capacité financière permettant de rémunérer le gérant. Ainsi la société Covamg ne prouve pas que sa perte structurelle est en lien direct et certain avec l'accident de M. [R], ni que le créneau de l'épicerie fine en aurait fait automatiquement un commerce rentable si son géant n'avait pas eu un accident. Quant au bilan prévisionnel, nécessaire pour établir la réalité et le montant du préjudice, il n'est pas établi d'une part, qu'il a été demandé par l'experte en application des règles du code de procédure civile régissant les compléments de mission d'expertise et permettant sa prise en charge au titre des frais d'expertise. Son coût ne saurait être indemnisé d'autre part, qu'en cas de reconnaissance d'un véritable préjudice de la société. Au regard de ce qui précède, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de la société Covamg faute d'élément démontrant son préjudice. Sur le caractère incomplet de l'offre et le doublement des intérêts M. [R] soutient que l'offre de la société Allianz Iard en date du 10 mai 2019 ne portait pas sur tous les postes indemnisables de préjudices, en ce que la plupart étaient mentionnés " pour mémoire " et que les postes chiffrés étaient évalués dans des proportions très en deçà de la jurisprudence et des données économiques actuelles. Ils en déduisent un caractère incomplet de l'offre, valant absence d'offre. Ils relèvent par ailleurs que les sommes allouées étaient 2,78 fois plus élevées que celles offertes, de sorte que l'offre doit également être jugée insuffisante. Sur ce, Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. S'agissant du caractère de l'offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ( civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal. Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices. En l'espèce, l'offre présentée le 10 mai 2019 comprend bien, contrairement à ce qu'allègue M. [R], les postes de préjudices retenus par le tribunal dont une partie est réservée en attente de justificatifs (il est indiqué " mémoire ") L'offre formulée ne saurait donc être qualifiée d'incomplète de ce chef. Pour ce qui est du caractère manifestement insuffisant, il sera relevé que la somme proposée était de 52 364 euros à parfaire en fonction des justificatifs à produire par M. [R] et que le préjudice a finalement été évalué à 61 287,36' euros par le tribunal, sans que la cour n'ajoute à ce montant. Cette différence n'est pas suffisamment significative, pour être considérée comme manifestement insuffisante au sens de la jurisprudence. M. [R] est donc débouté de sa demande. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M. [R] et la société Covamg succombant en appel, ils sont condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande au titre de ses frais irrépétibles engagés, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Déboute M. [R] et la SARL Covamg de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] et la SARL Covamg aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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