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Tribunal Administratif de Paris, 25 mars 2025. 2429154

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429154

Date de décision :

25 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 et des pièces, enregistrées le 4 novembre 2024 et le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 août 2024 contre la décision du 19 mai 2024 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité, ensemble cette décision du 19 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Mme A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée par un courrier du 4 novembre 2024, transmis via l'application Télérecours citoyens et réceptionné le jour-même, à justifier, dans le délai imparti d'un mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme A, qui se borne à produire devant le tribunal la copie d'un courriel par lequel le service " unité domiciliation " de la commune de Saint-Etienne a refusé d'instruire sa demande de domiciliation dans cette commune, ne justifie ni avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 précité ni de son impossibilité de le faire. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2429154/6-

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