Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,
2 / de M. Luc X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme COGESA, dont le siège est La Salicorne, avenue des Platanes, 34970 Lattes, ledit liquidateur demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Cogesa, a été licencié le 28 février 1989 ;
qu'en soutenant qu'entre novembre 1988 et février 1989, il avait occupé les fonctions de directeur commercial au salaire de 12 000 francs par mois, il a engagé une action tendant notamment au réajustement des indemnités journalières que lui avaient versées l'ASSEDIC sur la base de son salaire antérieur de responsable des ventes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la brusque augmentation de son salaire à partir de décembre 1988 était suspecte ;
Qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes et M. X..., ès qualités, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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