Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 2019. 18-12.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.136

Date de décision :

14 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° P 18-12.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Generali assurances vie, contre les arrêts rendus les 30 novembre 2016 et 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali Vie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Generali vie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision rendue le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 6 septembre 2007 (remises de prix sur achat des contrats d'assurance), d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 décembre 2008, et d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la société fait valoir que l'URSSAF fonderait ce chef de redressement exclusivement sur un accord collectif du 4 juillet 2000 organisant une tarification préférentielle pour les salariés pouvant être de 50. à'64% selon- les garanties assurées, mais que cet accord ayant cessé de s'appliquer au 31 décembre 2004, les salariés n'en auraient plus bénéficié pour les exercices contrôlés de 2005 et 2006 ; que même sur le fondement de cet accord devenu inapplicable, l'URSSAF ne justifierait pas de la différence entre le «prix de vente », qui correspondrait à la « prime client » et la « prime payée » par les salariés, la méthode de valorisation de l'avantage utilisée par l'URSSAF privant le redressement de toute justification ; que la société démontrerait, par la production de tableaux, que ses salariés n'auraient pas bénéficié en 2005 et 2006 d'une décote supérieure à 30% du «prix de vente» ; qu'en toutes hypothèses, les évaluations de l'avantage en nature établie par l'URSSAF seraient totalement fantaisistes ; que ce chef de redressement devrait donc être annulé ; L'URSSAF fait valoir que la société n'aurait jamais contesté l'application de l'accord collectif du 4 juillet 2000 qui prévoit des taux de réduction supérieurs à la tolérance administrative, ni en phase contradictoire du contrôle, ni même devant la CRA, quand bien même cet accord aurait cessé de produire effet au 31 décembre 2004, et que l'inspecteur aurait constaté que dans les faits, les conditions préférentielles seraient restées identiques ; que le chiffrage de la régularisation aurait été réalisé à partir des données fournies par l'entreprise (version dématérialisée du fichier portefeuille des membres du personnel) avec détail du calcul et identification des salariés ; que les tableaux comparatifs produits par la société, mettant en exergue différents exemples chiffrés pour contester la méthode retenue par l'inspecteur, ne seraient accompagnés d'aucun justificatif sur la réalité des sommes payées par les salariés de telle sorte que les pièces ne pourraient pas être utilement rapprochées ; elle demande de valider ce chef de redressement ; Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; Il résulte du premier de ces textes que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; selon le second, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle ; En l'espèce, il appert de l'examen des pièces versées aux débats que par un accord collectif en date du 4 juillet 2000 définissant les modalités de souscription et de tarification des contrats d'assurance au bénéfice du personnel, les salariés bénéficiaient d'une tarification préférentielle leur accordant notamment une réduction de 57% pour le risque automobile, de 64% pour le risque multi-risques habitation, de 50% pour la protection juridique et de 50% pour les risques divers (animaux, plaisance...) ; que cet accord, initialement prévu pour s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2002, a été prorogé par un premier avenant du 12 décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, puis par un avenant du 10 décembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 ; Il appert de l'examen des pièces produites que, pour la période vérifiée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, la société n'a jamais contesté l'application de cet accord collectif en phase contradictoire du contrôle ni devant la CRA, quand bien même cet accord aurait cessé de produire effet au 31 décembre 2004 ; Aujourd'hui, la société soutient qu'à partir du 31 décembre 2004, l'accord collectif ayant cessé de s'appliquer, les salariés n'auraient plus bénéficié des réductions qu'il visait supérieures à la tolérance administrative de 30%, mais cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté au contraire, dans la lettre d'observations du 6 septembre 2007, que pour la période Contrôlée de 2005 et 2006 ,« les remises dont bénéficie le personnel de la société sont supérieures a 30% et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la dérogation ministérielle » et précisé « cette situation a été signalée lors des précédentes vérifications qui portaient sur les périodes du 01/10/1997 au 31/12/1999 et du 01/04/2001 au 31/12/2002. Les règlements effectués n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SA GENERAL' ASSURANCES » ; il ressort de ces constatations de l'inspecteur du recouvrement que, même si l'accord collectif du 4 juillet 2000 a cessé de produire effet le 31 décembre 2004, les pourcentages de réduction accordées aux salariés étaient identiques pour la période vérifiée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; ce moyen ne peut donc prospérer; Il appert de l'analyse de la lettre d'observations du 6 septembre 2007, que pour les modalités de chiffrage, l'inspecteur du recouvrement indique « le chiffrage de la régularisation a été réalisé à partir des données fournies par l'entreprise (version dématérialisée du fichier portefeuille membre du personnel) de la manière suivante : -calcul de la remise en fonction du taux propre au risque couvert par le versement de la prime pour les contrats Assurance Auto, Multi- risque Habitation, Protection Juridique et Divers, soit : prime payée/ (100- remise)%= prix de vente ; prix de vente — prime payée = avantage -calcul sur le différentiel entre le tarif public TTC et le montant de la prime payée par le salarié pour le contrat Assistance, soit : 2005 : 283 euros (prix vente public C) — 19,82 euros (prix payé par le salarié)= 263,18 euros ; 2006: 293 euros (prix de vente public TTC) — 19,82 euros (prix payé par le salarié) = 273,18 euros -identification des salariés à partir des données figurant sur les DADS afin de tenir compte de la base plafonnée déjà déclarée pour chacun des intéressés et de permettre la ventilation de la régularisation par établissement » ; l'inspecteur du recouvrement a joint 4 annexes portant sur le détail de la tarification préférentielle contrats d'assurance divers au titre des années 2005 et 2006, et de la tarification préférentielle contrat assistance au titre des années 2005 et 2006 ; La société conteste la méthode de valorisation de l'avantage utilisée par l'URSSAF en faisant valoir qu'elle reposerait sur un prix de vente théorique par référence à l'accord collectif devenu inapplicable et non sur une différence entre un prix de vente client et un tarif salarié qui serait inférieur, ce qui ne serait pas conforme à la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 et la lettre ACOSS n°.2004-163 qui écarteraient toute assiette artificielle, l'avantage devant être identifié à partir du « prix de vente » le plus bas TTC, ce qui suppose d'identifier le prix de vente le plus bas effectif et non artificiel ; que même à supposer de suivre la méthode utilisée par l'URSSAF, cette reconstruction aurait dû la conduire à identifier un « prix de vente public normal » pour chaque type de contrat d'assurance, ce qui ne serait pas le cas, l'assiette de redressement étant établie sur une sorte de prix de vente individuel, calculé pour chaque salarié sur la base du montant de sa propre prime, le prix de vente apparaissant donc purement hypothétique comme ne reposant sur aucun tarif officiel indiquant les prix des contrats d'assurance souscrits par les clients de GENERALI ; La société fait valoir également qu'en matière d'assurance, il n'existerait pas un document établissant le « prix de vente », contrairement à ce qui est constaté pour la plupart des prestations de service, et c'est au demeurant pourquoi l'accord du 4 juillet 2000 n'aurait pas été prorogé, dans la "mesure où une prime d'assurance (autrement dit son prix) serait évaluée au terme d'un processus extrêmement complexe comportant trois parties : *la prime pure (couverture du risque) qui correspond au bien produit par GENERALI au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003, * le chargement qui recouvre les frais de gestion (gestion des sinistres, gestion des cotisations/prestations) correspondant au service produit par GENERALI au sens de l'arrêté et de la circulaire précités, et les frais commerciaux (intervention éventuelle d'un courtier ou d'un agent général),* les taxes ; qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte, pour un salarié souscrivant un contrat GENERALI, des frais commerciaux correspondant au financement de l'intermédiaire que la valorisation de la prime pure serait établie en fonction de paramètres généraux (par exemple, pour un véhicule, sa puissance, sa marque), de paramètres individualisés (par exemple pour un véhicule, l'âge du conducteur, le nombre de kilomètres qu'il parcourt) et de paramètres personnels (par exemple, le nombre de contrats souscrits par l'assuré chez GENERALI) ; que depuis 2005, les primes payées par les salariés seraient calculées exactement comme les primes payées par l'ensemble des clients par application de la méthodologie précitée, ce qui expliquerait que le fichier établi par l'URSSAF en annexe de la lettre d'observations n'identifie aucune prime « client », la prime « salarié » comme la prime « client » procédant d'une évaluation individuelle du risque établie sur les différents paramètres susvisés ; que dès lors qu'il n'existerait pas de « prime client » susceptible de servir de référence et permettant d'identifier le « prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année », la lettre d'observations, qui a construit artificiellement pour chaque salarié une prime théorique et non une prime « client » n'établirait pas que les salariés auraient bénéficié d'un abattement supérieur au 30% autorisés ; Par les explications précitées, la société admet qu'il n'existe pas en matière d'assurance un « prix de vente public normal » et que c'est pour cette raison que l'accord collectif de juillet 2000 n'aurait pas été prorogé, mais cela n'empêche pas l'employeur, pour chaque salarié désirant s'assurer, d'évaluer au regard des différents paramètres la prime qui serait due par un client et de calculer ensuite la prime « salariée » par les pourcentages de réductions accordées, dont l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'ils étaient identiques à ceux précédemment pratiqués ; que les modalités de chiffrage retenus par l'inspecteur à partir des données fournies par l'entreprise (version dématérialisée du fichier portefeuille des membres du personnel) avec détail du calcul et identification des salariés ne sont donc ni artificielles ni hypothétiques, comme soutenu à tort par la société ; La société expose que pour ce qui concerne les frais commerciaux correspondant au financement de l'intermédiaire, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte pour un salarié souscrivant un contrat GENERALI et l'URSSAF fait valoir de ce chef, à juste titre, que ces frais ne sont donc pas supportés par les salariés de GENERALI qui n'ayant pas recours à des intermédiaires, en font directement l'économie, ce qui constitue pour eux un avantage dont il faut tenir compte puisque les clients non-salariés n'en bénéficient pas ; La société ne peut pas valablement soutenir qu'il appartiendrait à l'URSSAF d'établir que les salariés auraient bénéficié d'un abattement supérieur au 30% autorisés alors que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales au regard de, la tolérance administrative, laquelle tolérance doit être interprétée strictement ; La société soutient que la comparaison individualisée n'étant pas en pratique possible, il ne pourrait être procédé qu'à une comparaison collective rapprochant, par type de contrat, la prime moyenne « client » et la prime moyenne « salarié », la moyenne neutralisant les caractéristiques individuelles dans des proportions identiques, qu'elle soit calculée sur l'ensemble des clients ou l'ensemble des salariés assurés, permettant ainsi d'identifier l'écart susceptible d'exister entre la prime moyenne « clients » et la prime moyenne « salarié » ; que les tableaux qu'elle produit démontreraient que la prime Auto moyenne « salarié » est plus élevée que la prime Auto moyenne « client » et que les tableaux qu'elle verse aux débats démontreraient, quelque que soit le contrat d'assurance, que les primes «salariés » ne bénéficieraient jamais d'une décote supérieure à 30% par rapport aux primes « clients » ; Mais, outre que la méthode proposée reposant sur une moyenne n'apparaît pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, les tableaux comparatifs produits pour la première fois en cause d'appel ne sont accompagnés d'aucun justificatif sur la réalité des sommes payées par les salariés et ne permettent pas d'établir que les salariés concernés auraient bénéficié d'une réduction tarifaire n'excédant pas 30% du prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise ; ce moyen ne peut donc prospérer ; La société ne peut pas valablement soutenir qu'en toutes hypothèses, les évaluations de l'avantage en nature établies par l'URSSAF, telles que résultant des annexes, seraient totalement fantaisistes alors que les éléments figurant dans lesdites annexes ont été réalisés à partir des données fournies par l'entreprise ; ce moyen sera donc rejeté ; En conséquence, il y aura lieu de valider le chef de redressement n° 1 et de confirmer la décision de la CRA à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que le prix de vente d'un contrat d'assurance, en ce qu'il dépend de paramètres individuels propres à chaque individu, ne peut être déterminé selon un prix de vente public, lequel n'existe pas, mais en fonction de la moyenne des primes pratiquées pour un type de contrat d'assurance ; qu'au cas présent, la société GENERALI VIE faisait valoir que le calcul de la réduction tarifaire accordée à ses salariés pour le bénéfice de certains contrats d'assurance devait être réalisé à l'aide d'une moyenne ; qu'en refusant d'appliquer cette méthode au motif erroné qu'elle n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, cependant qu'elle était la seule praticable s'agissant des tarifs préférentiels de contrats d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que le prix de vente d'un contrat d'assurance, en ce qu'il dépend de paramètres individuels propres à chaque individu, ne peut être déterminé selon un prix de vente public mais en fonction d'une moyenne des primes pratiquées pour un type de contrat d'assurance ; que la société GENERALI VIE exposait que, pour calculer le prix de vente public normal du contrat d'assurance, l'URSSAF, qui n'était pas en mesure de calculer un prix de vente public normal, avait été amenée à créer un tarif client artificiel à partir de la prime payée par le salarié ; qu'il en résultait que l'URSSAF n'avait pas comparé le tarif payé par les salariés au prix de vente public normal conformément à la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 ; qu'en validant néanmoins le redressement opéré par l'URSSAF aux motifs que la société GENERALI VIE admettait elle-même qu'il n'existait pas un prix de vente public normal (arrêt p. 5), la cour d'appel a validé un redressement n'étant pas opéré selon les conditions et tarifs les plus bas pratiqués par la compagnie d'assurance pour ses clients, en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu' « il ressort de ces constatations de l'inspecteur de recouvrement que, même si l'accord collectif du 4 juillet 2000 a cessé de produire effet le 31 décembre 2004, les pourcentages de réduction accordées aux salariés étaient identiques pour la période vérifiée » (arrêt p. 4), sans vérifier elle-même quelle était la réduction tarifaire pratiquée par la société GENERALI VIE et si cette réduction tarifaire était 30 % supérieure aux conditions et tarifs les plus bas pratiqués par la compagnie d'assurance pour ses clients et par rapport aux prix affichés au cours de l'année, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°9 de la lettre d'observations du 6 septembre 2007 (remise des « Lions d'or »), d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 décembre 2008, et d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement n° 9 : Lions d'or La société fait valoir que la remise des « Lions d'or » aux salariés à l'occasion des anniversaires de leur 25, 30, 35 et 40e année d'ancienneté serait prévue par l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 2 juin 2004 et ne, constituerait pas une gratification, c'est à dire un avantage pécuniaire ou en nature attribué au salarié ; que le « Lion d'Or » serait en réalité un pins ou un pendentif estampillé du logo « Lion » qui symbolise le groupe GENERALI, qui serait un matériel publicitaire sans valeur marchande, de telle sorte que le salarié ne pourrait en tirer aucun profit ; que sa valeur ne pourrait donc être considérée comme un élément de rémunération ; que dans ces conditions, le redressement de ce chef devrait être annulé ; L'URSSAF fait valoir que par dérogation au principe posé par l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du CSS, pour le calcul des cotisations, en application de la lettre ministérielle du 6 mai 1988, il est admis que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, les gratifications allouées à l'occasion de la médaille d'honneur du travail; délivrée par la préfecture ; mais que les « Lions d'or », dont la valeur diffère selon le nombre d'années concernées et selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, n'entrent pas dans la dérogation, d'interprétation stricte, dans la mesure où lorsqu'un « Lion d'or » est attribué en raison de l'ancienneté du salarié, la dérogation n'est pas applicable, et lorsqu'il est attribué à. l'occasion de la médaille d'honneur du travail, la limite d'exonération se trouve dépassée à raison de la valeur comprise entre 362€ et 691€ ; que dans ces conditions le redressement devrait être validé ; Vu les articles L.242-1, L. 136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, Il appert de l'examen de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté « A l'occasion de l'attribution de la médaille d'honneur du travail ou du versement des gratifications anniversaires récompensant l'ancienneté dans l'entreprise, la société attribue un LION D'OR dont la valeur varie en fonction de l'ancienneté : Ancienneté de 25 ans : 362 euros ; ancienneté de 30 ans : 472 euros ; ancienneté de 35 ans : 581 euros ; ancienneté de 40 ans : 691 euros » ; La société ne peut pas valablement soutenir que l'attribution du « Lion d'Or » ne devrait pas être réintégrée dans l'assiette des cotisations au motif qu'il s'agirait, non d'une gratification, mais d'un objet symbolique, non monétisable, remis au salarié en sus d'une somme d'argent, alors qu'il appert des constatations de l'inspecteur du recouvrement que la valeur du « Lion d'Or » attribué aux salariés, qui varie en fonction de l'ancienneté de 362 euros à 691 euros, constitue un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; En conséquence, il y aura lieu de valider le chef de redressement n° 9 et de confirmer la décision de la CRA à ce titre » ; ALORS QUE si, selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les gratifications et tous autres avantages en nature, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales les cadeaux symboliques perçus par le salarié ne lui permettant pas de réaliser une économie ; qu'au cas présent, la société GENERALI VIE exposait que le « LION d'OR » remis aux salariés à l'occasion de leur 25, 30, 35 et 40ème années d'ancienneté dans l'entreprise ne constituait pas un avantage en nature ; qu'il s'agissait en effet d'un pins ou d'un pendentif estampillé d'un Lion symbolisant le groupe GENERALI qui ne pouvait être revendu par les salariés sur le marché et dont ils ne pouvaient tirer le moindre bénéfice ; qu'en considérant néanmoins que les « LIONS d'OR » constituaient des avantages en nature dès lors que leur valeur d'achat pour l'employeur était comprise entre 362 € et 691 €, sans rechercher s'ils permettaient aux salariés concernés de réaliser une économie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-14 | Jurisprudence Berlioz