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Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2200219

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2200219

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kujawa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition née le 25 avril 2021 portant sur la construction d'une pergola sur un terrain situé 42 B Vallon des Eaux Vives, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a adapté son projet de façon à ce que l'emprise au sol de la pergola autorisée soit de 4 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public, - et les observations de M. C pour la Ville de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 4 février 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une pergola sur un terrain situé 42 B Vallon des Eaux Vives, complétée les 24 et 25 février et 9 et 25 mars 2021. Une décision tacite de non-opposition est née le 25 avril suivant. Par un courrier du 6 mai 2021, le maire de Marseille a informé le pétitionnaire de son intention de retirer cette décision et l'a invité à présenter ses observations. M. B a formulé des observations le 21 mai suivant. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de Marseille a retiré la décision née le 25 avril 2021. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été tacitement rejeté le 13 novembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme D, adjointe déléguée à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par le maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille daté du 1er janvier 2021 accessible tant au juge qu'aux parties sur le site officiel de la commune de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 applicable en zone UM du plan local d'urbanisme : " Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d'approbation du PLUi de la sous-destination " logement " à condition : () / que la totalité de l'emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m² ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 25 avril 2021 prévoit la construction d'une pergola d'une emprise au sol de 41,5 m², en méconnaissance des dispositions précitées. M. B soutient, qu'il a transmis un nouveau plan de masse prévoyant une diminution de l'emprise au sol de cette pergola par un courrier du 21 mai 2021. Toutefois, la décision de non-opposition a été tacitement accordée sur le fondement des seules pièces transmises antérieurement à sa naissance. Ainsi, les observations formulées dans le cadre d'une procédure de retrait portent sur le projet tel qu'il a été autorisé à la date de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, soit le 25 avril 2021. Elles ne peuvent avoir pour effet de le modifier. Dès lors, il appartenait à M. B de déposer une nouvelle déclaration préalable conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article 2 applicable en zone UM doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé P.Y. CABAL Le président, signé F. SALVAGE La greffière, signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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