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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-11.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.667

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Pauline A..., épouse Z..., demeurant ensemble Les Sauges, Les Hauts de Saint-Pierre, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile A), au profit de M. Bernard X..., demeurant 40, résidence La Meynade, avenue de la Mer, 83140 Six-Fours-les-Plages, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par acte sous seing privé du 21 mars 1991, les époux Z... ont acquis de M. Y..., une parcelle de terrain avec permis de construire annexé ; que l'acte prévoyait que la vente serait définitive après l'accord du Crédit foncier de France, créancier du vendeur ; que la vente a été réitérée par acte authentique passé les 7, 15 et 17 mai 1991 par M. X..., notaire ; que les parties ont fait ajouter une clause n'existant pas dans l'acte sous seing privé, aux termes de laquelle la voie d'accès à la parcelle était à terminer à la charge du vendeur ; que M. Y..., déclaré en liquidation judiciaire un mois plus tard, n'ayant pas fait réaliser ces travaux et le terrain étant dépourvu de voie d'accès, l'autorité administrative a refusé de délivrer le certificat de conformité ; que les époux Z..., estimant que le notaire avait commis une faute, l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999) d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, que M. X..., en insérant dans le contrat de vente une clause laissant croire à l'acquéreur que le vendeur, dont il connaissait la situation financière irrémédiablement compromise, garantirait le financement des travaux nécessaires pour permettre l'achèvement de la voie d'accès au terrain vendu, n'aurait respecté ni l'obligation de conseil, ni le principe d'efficacité et de l'utilité des dispositions de l'acte qu'il dressait, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à supposer que le notaire n'ait pas exactement informé M. et Mme Z... du risque qu'ils couraient, ils ne pouvaient refuser de réitérer la vente conclue par acte sous seing privé le 21 mars 1991, et se trouvaient privés de tout recours efficace contre leur vendeur en raison de la position du Crédit foncier qui n'avait consenti à la vente qu'à la condition que la totalité du prix lui soit versé, de la situation obérée de M. Y..., puis de la procédure collective dont il avait fait l'objet ; que la cour d'appel, qui énonce qu'il était ainsi interdit de prélever sur le prix de vente une somme correspondant au prix des travaux pour garantir l'obligation de les faire exécuter et que rien ne permettait d'affirmer qu'il était possible d'envisager une autre garantie que l'ouverture de la procédure collective n'aurait pas rendue inefficace, a pu décider qu'il n'était aucun manquement du notaire qui fût en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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