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Cour de cassation, 09 juillet 1998. 96-42.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.122

Date de décision :

9 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferid X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de la société Au Vieux Moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1993 par la société Au Vieux Moulin en qualité d'aide-cuisinier ; que les relations de travail ont cessé le 5 juillet 1993 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg 24 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que son employeur, prévoyant une baisse d'activité au cours de l'été, lui a proposé de percevoir les ASSEDIC jusqu'au mois de septembre, époque à laquelle il pourrait reprendre son travail, que la démission ne se présume pas et qu'à aucun moment il n'a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en apportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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