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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00297

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00333 JUGEMENT DU 27 Décembre 2024 N° RG 24/00297 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCZQ S.A.R.L. [J] DENIS ET : [F] [U] [L], [M], [B] [V] épouse [U] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2024 DÉCISION : Prononcée initialement le 27 novembre 2024 puis prorogée au 20 décembre 2024 puis au 27 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [J] DENIS, demeurant [Adresse 1] Représentée par Monsieur [J], gérant de la SARL D’une part ; DEFENDEURS Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3] Madame [L] [V] épouse [U], INTERVENANT VOLONTAIRE demeurant [Adresse 4] Tous deux non comparants, représentés par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS - 105 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE La SARL [J] DENIS est intervenue au domicile M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] les 09 et 10 février 2023 en qualité de sous-traitante de la société IZI BY EDF pour un montant de 4000,01 € au titre de l’installation d’une nouvelle chaudière. Par la suite, la SARL [J] DENIS est intervenue à nouveau au domicile des époux [U] au titre de deux autres devis : - le premier devis n°15003059 du 30 janvier 2023 d’un montant de 470,80 € aux fins de “fourniture et pose d’un flexible sans date limite d’utilisation et la dépose vanne gaz dans le local chaufferie et réalisation d’une manchette de réparation”. Une facture n° 012046 d’un montant de 470,80 € TTC a été établie à ce titre qui a été entièrement réglée. - un second n° 15003112 du 21 avril 2023 d’un montant de 896,50 € portant sur “la recherche de fuite au Nidron et constat d’une fuite au niveau du coffret gaz, reprise canalisation gaz depuis le compteur jusqu’au local poubelle au dos, test d’étanchéité, aménagement, protection et nettoyage”. Une facture n° 012192 d’un montant de 896,50 € a été établie le 17 juillet 2023 avec un solde restant à payer de 627,55€. Par ordonnance du 24 novembre 2023, sur requête de la SARL [J] DENIS, il a été enjoint à M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] de payer la somme de 627,55 € au titre du solde de la facture du 17 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 en principal et de 6,50 € au titre des frais accessoires à titre de frais. L’ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2024 suivant acte d'Huissier délivré à la personne de M. [U]. M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] ont formé opposition par déclaration au greffe par l’intermédiaire de leur conseil le 18 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 06 mars 2024. A l'audience de renvoi du 02 octobre 2024, la SARL [J] DENIS, représentée par son gérant, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] au paiement de la somme principale de 627,55 € au titre du solde de la facture, outre la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour non respect du contrat et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle explique que le 30 janvier 2023, elle a été mandatée par IZI SOLUTIONS RENOV pour effectuer une visite technique chez les époux [U] selon le contrat de sous-traitante signé avec IZI SOLUTIONS RENOV ; que le 09 et le 10 février 2023, elle a procédé au remplacement de la chaudère existante par celle choisie par les époux [U] chez IZI SOLUTIONS ; qu’un certificat de mise en service établi par IZI CONFORT le 08 mars 2023 a confirmé la conformité et le bon fonctionnement de la chaudière. Elle explique que lors de la visite du 10 février 2023, ayant appris qu’avant d’être une seule habitat, il y avait 6 logements , elle a vérifié l’installation gaz et constaté sa vétusté ; qu’elle a établi un premier devis de réfection totale des canalisations depuis le compteur jusqu’au local chaudière avec passage en apparent et la création de ventilation haute et basse dans la cuisine ; qu’un précédent devis pour le seul remplacement du flexible périmé et de la vanne gaz fuyante a finalement été seul accepté ; que le 07 avril 2023, lors de travaux, une micro-fuite de gaz s’est déclarée ; que c’est dans ce contexte qu’un nouveau devis concernant la recherche de fuite avec un gaz Nidron, la reprise des canalisations et un test d’étanchéité a été établi et validé le 28 avril 2023 ; que le 05 mai 2023 , après les travaux de remplacement de canalisation du compteur au local poubelle il a été constaté une fuite persistante du local poubelle au local chaufferie car la canalisation de gaz passait dans des coffrages derrière l’isolation sans que la norme ne soit respectée ; que c’est parce que les époux [U] ont refusé le passage des tuyaux en apparents, pour préserver l’esthétisme de leur maison, que la fuite a persisté ; qu’elle ne pouvait continuer d’intervenir gratuitement pour réaliser des travaux que les époux [U] ont refusé. Elle demande le paiement des prestations réalisées. M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal au visa des articles 1217 du Code civil, 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile de : condamner la SARL [J] DENIS à leur régler une somme de 739,75 € à titre d'indemnisation du préjudice financier qu'ils ont subi ;condamner la SARL [J] DENIS à régler à M. [F] [U] d'une part et à Mme [M] [V] épouse [U] d'autre part une somme de 1000 € chacun à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison des conséquences des manquements contractuels de la SARL et de la déloyauté dont elle a fait preuve dans le cadre des relations contractuelles ;sur la procédure abusive, condamner la SARL [J] Denis a régler à M. [F] [U] d'une part et à Mme [M] [V] épouse [U] d'autre part une somme de 500 € chacun à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi En tout état de cause débouter la SARL [J] DENIS de toutes demandes plus amples contraires ;juger l'ordonnance d'injonction de payer et exécutoire en date du 24 novembre 2023 signifiée le 15 janvier 2024 nul et non avenue ;condamner la SARL [J] DENIS à leur verser la somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la SARL [J] DENIS, tenue à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité dès lors que la fuite de gaz est survenue après sa deuxième intervention à leur domicile et a persisté après ses 3ème et 4ème intervention ; que sa faute contractuelle est présumée. Ils soulignent qu'ils ont subi un préjudice financier puisqu'ils ont réglé intégralement la facture du 21 avril 2023 de mise aux normes gaz (devis du 30 janvier 2023) alors que la fuite de gaz est survenue après cette intervention ; qu'il ont réglé également un acompte de 268,95 € TTC sur le devis de recherche de fuite et réparation du 21 avril 2023 alors que cette fuite découlait d'une mauvaise exécution de la précédente intervention. Ils indiquent qu'ils ont subi un préjudice moral découlant notamment de l'incompétence de la SARL [J] DENIS qui les a exposés à un danger et en refusant d'intervenir à ses frais pour solutionner les désordres qu'elle avait créés ; qu'il ont dû couper le gaz le soir et le rallumer le matin du 04 avril 2023 au 31 octobre 2023 ; qu'ils ont subi avec leur fille, une intoxication au monoxyde de gaz. Ils concluent en conséquence au rejet de la demande la SARL [J] DENIS puisque celle-ci a manqué à ses obligations. Dans ce contexte, ils estiment que la procédure entreprise à leur encontre par la SARL [J] DENIS est abusive. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 15 janvier 2024. En formant opposition le 18 janvier 2024, les époux [U] ont agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Leur opposition sera déclarée recevable. 2- Sur la demande principale en paiement Vu l’article 1217 et l’article 1231-1 du Code civil, En droit positif, l’entrepreneur intervenant au titre de travaux sur l’installation de gaz est tenu contractuellement d’une obligation de résultat. Il ne peut s’exonérer de son obligation qu’en établissant l’existence d’un cas de force majeure d’une cause étrangère ou d’une faute de son donneur d’ordre. A titre liminaire, il sera rappelé que le premier contrat d’installation de chaudière dans lequel la SARL [J] DENIS n’était que sous-traitante, a parfaitement été exécuté comme le certificat de conformité délivré le 21 février 2023 le démontre. La facture a d’ailleurs été payée à la société IZI BY EDF. Le litige porte sur les contrats de travaux conclus ensuite directement entre la SARL [J] DENIS et les époux [U] suite à la fuite de gaz survenue le 07 avril 2023. - Sur une fuite survenue au titre des travaux portant sur la facture n°012046 du 21 avril 2023 Il ressort des pièces au dossier que c’est seulement suite à l’intervention de la SARL [J] DENIS pour la pose d’un flexible et la dépose de la vanne de gaz dans le local chaufferie (devis du 30 janvier 2023), intervention du 07 avril 2023 qu’une fuite est survenue le jour-même 07 avril 2023 (pièce 5 défendeur). L’imputabilité de cette fuite de gaz à l’intervention de la SARL [J] DENIS est dès lors établie. Le tribunal relève que la SARL [J] DENIS n’établit pas qu’elle aurait transmis le devis le 10 mars 2023 (pièce 6) aux époux [U] aux fins de reprise de la totalité de l’installation gaz et que ces derniers l’auraient refusé. Surtout, même si la SARL [J] DENIS a pu préconiser un remplacement de l’ensemble de l’installation, à partir du moment où elle a accepté d’intervenir sur une partie des travaux s au titre du devis du 30 janvier 2023, elle en assumait les risques. Au surplus, la SARL [J] DENIS n’établit pas que la fuite proviendrait d’un endroit où elle ne serait pas intervenue. La responsabilité contractuelle de la SARL [J] DENIS est engagée. - Sur une fuite non réparée malgré deux interventions au titre du devis n°015003112 du 21 avril 2023 Les époux [U] ont en effet accepté un second devis n° 15003112 du 21 avril 2023 d’un montant de 896,50 € portant sur “la recherche de fuite au Nidron et constat d’une fuite au niveau du coffret gaz, reprise canalisation gaz depuis le compteur jusqu’au local poubelle au dos, test d’étanchéité, aménagement, protection et nettoyage”. Le 05 mai 2023, la SARL [J] DENIS est intervenue au titre de cette fuite. Cependant, dès le 09 mai 2023, M. [U] a informé la SARL [J] DENIS par courriel de ce que malgré cette intervention, la micro fuite persistait (pièce 12 demandeur). Suite à la mise en demeure d’intervenir pour procéder à la réparation adressée par les époux [U], la SARL [J] DENIS a opposé le 19 juin 2023 le fait que le refus des époux [U] d’accepter le devis du 10 mars 2023 de remplacer toute les canalisations de gaz la dégageait de toute responsabilité quant à la fuite de gaz. Aussi, non seulement la micro fuite est survenue après l’intervention en lien avec le devis du 30 janvier 2023 mais malgré l’intervention postérieure découlant du devis accepté du 21 avril 2023, la fuite a subsisté. Or, le devis accepté du 21 avril 2023 avait pour objectif de mettre un terme à la fuite. En conséquence, les époux [U] peuvent à bon droit opposer une exception d’inexécution à la SARL [J] DENIS au titre du paiement du solde de la facture n°012192 du 17 juillet 2023. La demande en paiement de la SARL [J] DENIS au titre du solde de cette facture sera rejetée. 3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts - Sur la demande en réparation du préjudice financier Les époux [U] justifient que la fuite de gaz est survenue après l’intervention de la SARL [J] DENIS et que c’est lors des travaux de dépose de la vanne gaz dans le local chaufferie et la réalisation d’une manchette de réparation que la fuite est survenue. Le devis de l’entreprise GARANÇA du 09 novembre 2023 établit que ces travaux ont dû être repris. Les défendeurs justifient en conséquence d’un préjudice à ce titre de 290 € HT + TVA à 10% soit la somme de 319€. Au titre de la seconde facture, la recherche de fuite découlant directement du manquement de la SARL DENIS [J] à son obligation de résultat au titre du devis du 30 janvier 2023, aucune somme n’aurait dû être facturée. Les époux [U] justifient à nouveau d’un préjudice financier à ce titre à hauteur de l’acompte versé soit la somme de 268,95 €. Au regard de ces éléments, la SARL DENIS [J] sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 587,95 € (319+268,95) en réparation de leur préjudice matériel. - Sur les demandes en réparation de leur préjudice moral Il ressort des pièces 13 à 16 que malgré plusieurs mises en demeure pour l’enjoindre à réaliser des travaux afin de mettre fin à la micro fuite de gaz, la SARL [J] DENIS a refusé d’intervenir. Il en a découlé nécessairement un stress et une anxiété pour les défendeurs autour d’une fuite présentant un danger manifeste pour les personnes et les biens. Pourtant la fuite était survenue après l’intervention du 07 avril 20247. La SARL DENIS [J] sera condamnée en conséquence à leur régler la somme à chacun de 200€. Le fait de saisir la justice ne saurait à lui seul constituer une procédure abusive alors que dès juin 2023, la SARL [J] DENIS a répondu pourquoi elle pensait juridiquement, bien que de manière erronée, être dans son droit. Les demandes au titre de la réparation de leur préjudice moral formulées au titre de la procédure abusive seront rejetées. 4- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, la SARL DENIS [J] sera tenue aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL DENIS [J] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les époux [U] au titre de la présente instance. La SARL DENIS [J] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, Reçoit l’opposition formée le 18 janvier 2024 par M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2023 rendue sur requête de la SARL [J] DENIS ; En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes formulées par la SARL [J] DENIS contre M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] ; Condamne la SARL [J] DENIS à payer à M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] la somme de 587,95 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) en réparation de leur préjudice financier ; Condamne la SARL [J] DENIS à payer à M. [F] [U] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SARL [J] DENIS à payer à Mme [M] [V] épouse [U] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; Rejette le surplus des demandes formulées par M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] contre la SARL [J] DENIS contre ; Condamne la SARL [J] DENIS aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ; Condamne la SARL [J] DENIS à payer à M. [F] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

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