Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00482
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
exerçant sous l’enseigne LABOR-LIBER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0787
DÉFENDERESSE
Association AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
[Adresse 1]
[Localité 4] (CANADA)
représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00482 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYJ
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l'année 2006, M. [D] [W], entrepreneur individuel exerçant son activité de prestataire de services informatiques sous l'enseigne Labor-Liber, a effectué diverses prestations pour le compte de l’Agence universitaire de la francophonie (ci-après l'AUF), organisation internationale de droit québécois ayant pour objectif de promouvoir la francophonie dans le monde.
A compter du 7 août 2017, M. [W] a été embauché par l'AUF en qualité d'analyste développeur en contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier électronique du 18 décembre 2017, M. [W] a sollicité le règlement de cinq factures, deux relatives à des prestations effectuées en 2015 et 2016 et les trois autres à des prestations de l'année 2017.
Après plusieurs relances de M. [W], notamment une mise en demeure adressée par l'intermédiaire de son conseil le 26 juin 2018, l'AUF a procédé, le 3 juillet 2018, au règlement des factures du 23 décembre 2015 et du 28 novembre 2016.
Les parties n'étant pas parvenues à mettre un terme au différend les opposant sur le surplus des factures, M. [W] a, par acte extra-judiciaire du 30 décembre 2021, fait citer l’AUF devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du Code Civil,
Condamner l’Agence Universitaire de la Francophonie à payer à [D] [W] exerçant sous l’enseigne LABOR-LIBER la somme de 11.024 euros HT, soit 13.228 euros TTC en règlement des factures LL_F20171201, LL_F20171202 et LL_F20171203 ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 11.024 euros HT à compter du 18 avril 2018 ;
Condamner l’Agence Universitaire de la Francophonie à payer à [D] [W] exerçant sous l’enseigne LABOR-LIBER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter l’Agence Universitaire de la Francophonie de l’ensemble de ses demandes.
Condamner l’Agence Universitaire de la Francophonie aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, l’AUF demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que les demandes de Monsieur [D] [W] sont mal fondées ;
- DEBOUTER Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] à verser à l’Association Agence Universitaire de la Francophonie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance ; ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de M. [W]
M. [W] fait valoir pour l'essentiel que les trois factures dont il sollicite le paiement correspondent à des prestations réalisées entre le mois de janvier et le début du mois d'août 2017 et que, pour chacune d'elles, il justifie d'une demande de l'AUF et de son exécution conforme. Il souligne qu'il avait déjà effectué le même type de prestations et que les factures alors émises ont été réglées par l'AUF. Il ajoute que l'AUF ne peut pas lui opposer l'absence de devis validé, que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et que, compte tenu de l'ancienneté et de la régularité de leurs relations, les prestations étaient commandées sans formalisme particulier.
L'AUF oppose que M. [W] ne rapporte pas la preuve que les factures dont il réclame le paiement correspondent à un travail qu'elle a commandé, qu'elles sont conformes à un devis qu'elle a approuvé et que les prestations en cause ont effectivement été réalisées dans le temps facturé. Elle souligne qu'il ne produit que des tableaux établis par ses soins pour les besoins de la cause alors qu'il savait que la signature d'un contrat et/ou la validation d'un devis étaient nécessaires.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Selon l'article 1165 de ce code, «Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. ».
En application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Ainsi que le fait justement valoir M. [W], le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel dont la formation n'est soumise à aucun formalisme particulier et partant n'exige pas la rédaction d'un écrit.
Si l'AUF allègue d'une pratique constante en son sein consistant à exiger la rédaction d'un contrat ou la validation d'un devis, elle n'en justifie pas, les pièces qu'elle produit pour ce faire étant uniquement constituées des réponses qu'elle a opposées aux demandes en paiement de M. [W]. Il convient en outre de relever que les relations entre les parties ont débuté en 2006 et que les courriers électroniques versés en procédure démontrent que les interlocuteurs de M. [W] au sein de l'AUF pouvaient le solliciter pour la réalisation de prestations de façon informelle, celui-ci assurant une sorte de maintenance informatique externalisée. Il ressort en outre de factures communiquées par le demandeur dont le paiement n'est pas contesté qu'un certain nombre d'entre elles correspondent à des prestations réalisées sans devis, ni contrat préalables, sur une période de plusieurs mois et se présentent de la même façon que les factures en litige. Ainsi en est-il notamment des factures LL_F20151204 et LL_F20151203 établies le 11 décembre 2015 au titre, pour la première, de la « Maintenance Moodle 2015 » qui vise des prestations réalisées entre le 16 décembre 2014 et le 18 novembre 2015 et au titre, pour la seconde, de la « Maintenance FOAD MOOC 2015 » pour des prestations réalisées entre le 9 décembre 2014 et le mois d'octobre 2015 (le jour de la dernière prestation étant illisible).
Il convient par conséquent d'examiner successivement les trois factures émises le 18 décembre 2017 d'un montant total de 11.024 euros HT, soit 13.228 euros TTC, étant rappelé qu'il incombe à M. [W] de justifier que les prestations dont il réclame le paiement ont été commandées par l'AUF et qu'il les a correctement réalisées.
Pour chacune des factures, M. [W] verse aux débats un tableau reprenant le descriptif de la prestation mentionnée sur la facture et précisant les modalités de sa commande avec renvoi aux pièces communiquées pour justifier de cette commande et de sa réalisation. L'AUF ne développe aucune argumentation précise au sujet de ces pièces constituées pour l'essentiel de courriers électroniques échangés entre M. [W] et plusieurs de ses employés et ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ceux-ci ont, après que M. [W] les a informés de la réalisation des interventions sollicitées, fait état d'une quelconque difficulté. Elle se contente en effet, ainsi qu'indiqué ci-avant, d'opposer qu'une grande partie des pièces communiquées par M. [W] sont des preuves qu'il s'est constitué à lui-même. Il convient toutefois de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Les parties peuvent alors verser aux débats tout élément qu'elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions et il appartient ensuite au tribunal d'apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément.
Il sera par ailleurs relevé que le taux horaire de 53 euros HT sollicité par M. [W] pour les trois factures correspond à celui appliqué entre les parties à compter du mois de décembre 2016 sans que l'AUF n'établisse, ni même n'allègue avoir alors formulé une quelconque opposition ou observation. Elle ne critique pas davantage ce taux dans le cadre de la présente procédure. M. [W] apparaît dans ces conditions bien fondé à solliciter son application.
Sur la facture LL_F20171201 de 2.120 euros émise au titre de la « Maintenance plateformes FOAD, MOOC, examens, site éditorial foad-mooc du 01/01/2017 au 05/08/2017 »
Au vu du tableau établi par M. [W] pour justifier de la demande formée au titre de cette facture et des pièces produites au soutien, la preuve d'une commande et d'une réalisation conforme de l'ensemble des prestations visées par cette facture apparaît suffisamment rapportée à l'exception de la prestation suivante :
- « 12/06/2017 : Màj écran sécurité SPIP (foad-mooc et examens) » facturée pour 26,50 euros, en l'absence de preuve suffisante de l'accord de l'AUF pour payer cette intervention réalisée sans demande de sa part et dont le caractère nécessaire n'est pas démontré.
Compte tenu de leur nature et des pratiques antérieures des parties et en l'absence de contestation précise et argumentée de l'AUF, le temps facturé pour chacune de ces prestations apparaît en outre justifié. Il en est de même et pour des motifs identiques de la somme sollicitée au titre de l'établissement de la facturation.
Du tout, il résulte que M. [W] est bien fondé à solliciter au titre de la facture LL_F20171201 la somme de 2.093,50 (2.120 – 26,50) euros HT, soit 2.512,20 euros TTC.
Sur la facture LL_F20171202 de 1.749 euros HT au titre de la maintenance Moodle 01/01/2017 au 05/08/2017 »
Au vu du tableau établi par M. [W] pour justifier de la demande formée au titre de cette facture et des pièces produites au soutien, la preuve d'une commande et d'une réalisation conforme des prestations visées par cette facture apparaît suffisamment rapportée à l'exception de la prestation suivante :
-« 17/04/2017 Relance M2CM » facturée pour 13,25 euros, M. [W] indiquant que le dysfonctionnement constaté lui est imputable.
Compte tenu de leur nature et des pratiques antérieures des parties et en l'absence de contestation précise et argumentée de l'AUF, le temps facturé pour chacune de ces prestations apparaît en outre justifié.
M. [W] est par conséquent bien fondé à solliciter au titre de la facture LL_F20171202 la somme de 1.735,75 (1.749 – 13,25) euros HT, soit 2.082,90 euros TTC.
Sur la facture LL_F20171203 de 7.155 euros HT au titre de l' « Assistance à maîtrise d'ouvrage pour Transfer2 et nettoyage de la base de données Transfer1 ».
Il ressort des nombreux courriers électroniques échangés par les parties entre les mois de mars et d'août 2017, que M. [W] a été sollicité à l'occasion du transfert de la base de données de l'AUF, qu'à la suite d'un problème dans la migration des données de l'ancienne base vers la nouvelle, il est apparu nécessaire de procéder au nettoyage de la base d'origine, que l'AUF a demandé à M. [W] de s'en charger après que celui-ci l'a informée qu'il estimait le temps nécessaire à 6 jours minimum, qu'il a, au cours de l'exécution de sa prestation, eu de nombreux échanges avec l'AUF pour obtenir des informations complémentaires et signaler les difficultés rencontrées, qu'il lui a notamment indiqué que le temps de travail annoncé était dépassé alors que la mission confiée n'était pas achevée, que l'AUF en a pris bonne note sans formuler aucune observation, que M. [W] a poursuivi ses diligences jusqu'au début du mois d'août 2017 en étant en contact régulier avec les membres de l'AUF, notamment ceux de sa direction numérique avec lesquels il travaillait en étroite collaboration, et qu'à aucun moment, il n'a été formulé la moindre réserve sur la qualité de son travail ou la durée de celui-ci.
Dans ces conditions et au vu du tableau explicatif de M. [W] et des pièces produites à son soutien, la demande en paiement de la somme de 7.155 euros HT au titre de l'ensemble des prestations objet de la facture LL_F20171203 apparaît justifiée tant dans son principe que dans son quantum en ce compris la demande de 39,75 euros au titre de l'établissement de la facture.
En définitive, la créance de M. [W] au titre des factures LL_F20171201, LL_F20171202 et LL_F20171203 s'établit à la somme de 10.984,25 (2.093,50 + 1.735,75+ 7.155) euros HT, soit 13.181,10 euros TTC.
En l'absence de demande formée au titre des intérêts, la demande de M. [W] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2018 sera rejetée.
Sur les autres demandes
L'AUF qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Contrairement à ce que soutient l'AUF sans d'ailleurs développer d'argumentation précise, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de la présente affaire. De plus, M. [W] n'est pas tenu, pour que celle-ci soit prononcée, de justifier de sa nécessité au regard de sa situation financière ou de celle de sa débitrice. Par suite, la demande de l'AUF tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l'Agence universitaire de la francophonie à payer à M. [D] [W] la somme de 13.181,10 euros au titre des factures LL_F20171201, LL_F20171202 et LL_F20171203 ;
Rejette la demande de M. [D] [W] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2018 ;
Condamne l'Agence universitaire de la francophonie à payer à M. [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Agence universitaire de la francophonie aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE