Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.220
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F/89-61.219 et H/89-61.220 ; Sur le moyen unique :
Attendu, que la SNCF a supprimé à compter du 1er janvier 1989, la circonscription d'exploitation de Lisieux dont les 238 agents ont été rattachés, pour 85 d'entre eux, à la circonscription de Caen et pour les 153 autres à celle de Rouen ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lisieux, 17 avril 1989) d'avoir reconnu la perte de la qualité d'établissement distinct de la circonscription de Lisieux emportant cessation des fonctions des délégués du personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge n'a pas tenu compte de la proposition de proroger les mandats des délégués du personnel jusqu'aux prochaines élections prévues pour le mois de décembre 1989,
d'autre part, que la reconnaissance du caractère d'établissement distinct doit correspondre à la stricte recherche du cadre le mieux adapté à l'exercice des fonctions des délégués du personnel afin qu'ils puissent remplir d'une façon efficace leur mission auprès des salariés qui les ont élus ; que la restructuration purement administrative n'a pas modifié l'infrastructure en matériel ni le nombre des salariés d'une façon suffisamment conséquente pour que la disparition de la qualité d'établissement distinct au regard de l'institution des délégués du personnel, ait pu être retenue par le tribunal, alors enfin qu'à la tête du secteur de Lisieux existe un chef de secteur, cadre de niveau 9 qui, selon l'organigramme SNCF, peut assurer des fonctions d'adjoint, qui a donc un poste de responsabilité, ce qui lui donne compétence pour recevoir et transmettre les revendications des délégués du personnel au siège ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen en sa première branche, dénonce une omission de statuer qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Attendu d'autre part, que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés étaient désormais sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existait plus sur place de représentant de l'employeur, a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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