Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-04.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.238
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant rue de la Tranchée, Lezoux (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / du Crédit municipal de Lyon, dont le siège social est ... (3e) (Rhône),
2 / de la CNE La Poste, dont le siège social est Hôtel des Postes, ... (Puy-de-Dôme),
3 / du Cétélem, dont le siège social est ... (15e),
4 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
5 / du Crédit des fonctionnaires, dont le siège social est ... (7e) (Rhône),
6 / de Mme Lucienne A..., demeurant Les Pradeaux, Grandif (Puy-de-Dôme),
7 / de Franfinance CREG, dont le siège social est ...,
8 / de la SOVAC, dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 1993) qui, statuant sur sa demande de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, Mme B... se borne à faire état d'une diminution de ses ressources consécutive à sa perte d'emploi survenue postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Bernard A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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