Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Porto-Vecchio (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Gabriel AGOSTINI et Cie, dont le siège social est BP 30 à Porto-Vecchio (Corse),
2°) de M. Antoine X..., demeurant immeuble Miramar, Voie Romaine à Porto-Vecchio (Corse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Jean X..., de Me Choucroy, avocat de la société Gabriel Agostini et Cie, de Me Coutard, avocat de M. Antoine X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 20 mars 1987) de l'avoir condamné conjointement avec son frère Antoine à payer une certaine somme à la société Agostini aux motifs, selon le pourvoi, que la créance d'un montant de 25 031,10 francs est prouvée par la production d'une facture en date du 31 mai 1977 et qu'il est établi que M. Antoine X... était l'associé de fait de son frère Jean X..., alors, d'une part qu'il appartenait à la société Agostini, qui réclamait l'exécution d'une obligation contestée par M. Jean X..., de la prouver ; qu'en condamnant M. X... au vu de la seule facture établie unilatéralement par la société Agostini, sans même constater que celui-ci l'avait acceptée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué, qui condamne M. Jean X... à payer des bons de livraison
qu'il n'avait pas signés, en se bornant à énoncer que lui-même et son frère étaient associés de fait, sans constater le caractère ostensible de cette société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1873 et 1872-1 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant soutenu dans ses conclusions que l'industrie qu'il exploitait était commune tant à lui-même qu'à son frère qui était le signataire de la majeure partie des bons de commande et de l'effet réclamé, M. Jean X... ne peut invoquer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux
débats en retenant que M. Jean X... était, du fait de l'exploitation en commun avec son frère, redevable de la somme réclamée par la société Agostini ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X..., envers la société Gabriel Agostini et Cie et M. Antoine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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