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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-13.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.900

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit de M. Serge Y..., demeurant ... (5ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Seb, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 108.de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la Société d'exploitation pour le bâtiment (la SEC), qui a été déclarée en liquidation des biens le 11 avril 1984, a été cité devant le tribunal de commerce en vue de l'application de l'une des sanctions prévues par les articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ; que par jugement du 8 avril 1987 il a été déchu à vie du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pour n'avoir pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements et avoir fait preuve d'une incompétence manifeste ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement en écartant toutefois le grief de non déclaration de la cessation des paiements ; Attendu que pour reprocher à M. X... d'avoir fait preuve d'une incompétence manifeste, l'arrêt retient que le passif s'élève à 1 427 900 francs pour un actif de 16 415 francs, que plusieurs privilèges généraux ont été inscrits de septembre 1982 à mars 1984 et que M. X... était le président directeur général de la société anonyme groupe X..., déclarée en liquidation des biens et dont l'activité avait été reprise par la SEC ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les faits retenus caractérisaient l'incompétence manifeste du dirigeant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz